Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-84

1 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE 4


Après le septième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des articles L. 311-5 et L. 311-6, les données directement issues de l’exécution d’un contrat conclu entre une personne chargée de l’exécution d’un service public à caractère industriel ou commercial et une personne physique ou morale ne peuvent être diffusées qu’avec l’accord des deux cocontractants. »

Objet

Le périmètre des données publiques visé par la mise en ligne concernera aussi des données relevant de l’exécution de contrats portant sur des services publics industriels et commerciaux. Cette dimension contractuelle protège les cocontractants et contribue à la fluidité et à la qualité des relations entre les deux parties.

Pour préserver la qualité de la relation entre les cocontractants et le fonctionnement des services publics, il convient de bien prendre en compte la particularité des données transmises dans un cadre contractuel et d’adapter les modalités de diffusion à ce cadre.