commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-408 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 18 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Dans les contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une bibliothèque ayant pour objet les conditions d’utilisation de publications scientifiques, toute clause interdisant la fouille électronique de ces documents pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité directement ou indirectement commerciale, est réputée non écrite. L’autorisation de fouille ne donne lieu à aucune limitation technique ni rémunération complémentaire pour l’éditeur.
La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, aux termes des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes dont la liste est fixée par décret.
Le présent article est applicable aux contrats en cours.
Objet
Cet amendement propose d'interdire, dans les contrats conclus entre éditeurs et organismes de recherche ou bibliothèques, toute clause limitant l'accès aux publications scientifiques appartenant à l’éditeur, à des fins de fouille électronique exclusivement pour la recherche publique et à l’exclusion de tout usage commercial. Cette technique ne pourra donner lieu à rémunération ni à limitation du nombre de requêtes autorisées. Enfin, la conservation et la communication des copies techniques issues de ces traitements, aux termes des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, seraient assurées par des organismes désignés par décret.