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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-351

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 4


Alinéa 6

Rédiger comme suit cet alinéa

" 3° Le contenu des bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution, et qui ne font pas l’objet par ailleurs d’une diffusion publique dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, lorsque l’administration qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental ; 

Objet

La liste des documents administratifs prévue par la loi CADA, que vient compléter le projet de loi pour une République numérique, est déjà très longue. Dans un souci de respect des droits de la propriété intellectuelle, il est important de préciser que c’est le contenu des bases de données qui doit être transmis et non leur structure.

Par ailleurs, il est proposé d’ajouter que seul le contenu des bases de données, que les administrations produisent ou reçoivent à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution peuvent être communiquées. Cet amendement rédactionnel permet d’aligner les obligations de l’article 4 sur celles qui s’imposeraient aux délégataires de service public à l’article 10. 



NB :Cet amendement résulte de la scission de l'amendement COM-161.