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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-328

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE


ARTICLE 12


Alinéa 7

I.- Dans cet alinéa, après le mot :

« destruction »

insérer les mots :
« , la compensation financière éventuellement versée aux personnes sollicitées »


II.- Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre le service statistique et la personne sollicitée définit les conditions techniques
de transmission des données ainsi que, le cas échéant, la compensation financière versée à la personne
sollicitée pour compenser les coûts liés à la transmission des données. »

Objet

Eu égard aux spécificités des systèmes informatiques de chaque entreprise, les conditions de réalisation des enquêtes visées doivent pouvoir faire l’objet d’une concertation et d’une convention avec chacune des entreprises soumises à ce dispositif. Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des données transmises, celles-ci ne devront être utilisées que pour l’usage exclusif de l’enquête qui a suscité leur transmission, desorte que leur durée de conservation ne doit pas excéder celle nécessaire à la réalisation de l’étude. Enfin, selon la nature et le format des données exigées par l’INSEE, leur transmission est susceptible de nécessiter, pour l’entreprise, des coûts d’adaptation des systèmes d’informatique et d’opération de gestion. Dans cette hypothèse, une indemnité doit être prévue pour couvrir les charges de l’entreprise. Le montant de cette indemnité sera largement compensé par les économies importantes réalisées par l’INSEE dans la collecte des données (suppression des relevés manuels de prix effectués par les enquêteurs pour les prix à la consommation par exemple). A cet effet, il est important que puisse être conclue une convention entre l’INSEE et l’entreprise concernée par la transmission de données fixant les modalités de transmission et de conservation des données ainsi que l’éventuelle compensation versée à l’entreprise pour couvrir les frais de traitement des données.

Tel est l'objet du présent amendement.