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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-310

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 38


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2125-10.- Le calcul de la redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques au titre des articles L. 2125-1 et L.2125-3 tient  compte des besoins d'aménagement du territoire.

Objet

L’octroi de fréquences radioélectriques est soumis à redevance. Cette dernière est traditionnellement calculée à partir des avantages de toute nature procurés au titulaire, comme le prévoit le droit général de la propriété des personnes publiques.

Pour contrer une jurisprudence du Conseil d’État, le Gouvernement propose d’ajouter un nouveau critère d’appréciation : « l’objectif d’utilisation et de gestion efficace des fréquences ».

Ce nouveau critère – qui apparaît très large - laisserait un pouvoir d’appréciation quasi-complet à l’administration car il serait, dans les faits, très difficilement valorisable. Il paraît également répondre de manière imparfaite aux exigences communautaires qui imposent que les « redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées » (directive « autorisation » du 7 mars 2002).

Par le présent amendement, il s’agit de rappeler que le critère de calcul d’une redevance pour une fréquence radioélectrique est celui des avantages de toute nature (article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques) mais qu’il tient compte des besoins d’aménagement numérique du territoire.

Cette rédaction vise ainsi à objectiver les éléments pris en compte pour calculer la redevance.