commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-234 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil qui ne peut être supérieur à cinquante agents ou salariés, fixé par décret,
Objet
Le projet de loi prévoit d’exempter les personnes morales de droit public ou privé en charge d’un service public dont les effectifs en personnel sont inférieurs à un certain seuil de l’obligation de publication instaurée par le nouvel article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Comme le notait le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, la notion de seuil d’agents ou de salariés n’apparaît pas pertinente au regard de l’objectif poursuivi par l’ouverture des données publiques.
Au surplus, il manque de transparence pour les usagers contrairement au seuil de 3 500 habitants retenu pour exempter les collectivités territoriales.
Enfin, l’argument des moyens humains limités des petites structures pour répondre à ces nouvelles obligations paraît sans fondement dès lors que les documents et données concernées doivent être disponibles au format électronique et qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, les documents doivent exister en l’état ou pouvoir être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.