commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-212 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12,
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 111-73 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :
Art. L. 111-73-1. - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques :
1° de procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
2° de les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine.
Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
II. – Après l’article L. 111-77 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :
Art. L. 111-77-1. - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques :
1° de procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
2° de les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine.
Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir les données détaillées de consommation et de production d’électricité et de gaz naturel dont la collecte est rendue possible par le déploiement des compteurs communicants.
Les dispositions actuelles ne permettent pas aux acteurs économiques d’avoir un accès centralisé à ces données à des fins de recherche ou de développement d’activités économiques nouvelles.
Cet amendement vise ainsi à permettre le développement de nouvelles offres d’énergie, de nouveaux usages, de nouveaux services énergétiques et de nouvelles technologies d’objets connectés, au bénéfice des consommateurs et du développement économique des entreprises.
Le traitement et la publication des données traitées doivent être réalisés de manière à préserver les secrets protégés par la loi, notamment le secret industriel et commercial, ainsi que les données personnelles.
Seront définies par décret la nature des données concernées et les modalités du traitement de ces données. Il s’agit notamment du nombre de points de comptage agrégés, de la périodicité du comptage et de la maille géographique.
La mesure propose de confier aux gestionnaires des réseaux de distribution le traitement des données détaillées et la mise à disposition au public des données ainsi traitées, dans le cadre de la mission de gestion des données qui leur est confiée aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie.
Un accès centralisé aux données des GRD ainsi traitées pourra également être mis en place par les services de l’Etat qui portent l’open data public Etalab (data.gouv.fr).