commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-21 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 10 |
Aux deuxième et sixième alinéas, remplacer au début de la seconde phrase les mots : « il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à » par les mots : « La personne morale de droit public ou un tiers désigné par celle-ci peut »
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été présentés afin de préciser que la personne publique délégante a le droit, sous certaines conditions, d’exploiter les données et bases de données que le délégataire de service public est tenu de lui fournir, sans avoir à obtenir pour cela une autorisation de la part de ce dernier.
Ces amendements ont tous été rejetés après avoir reçu un avis défavorable du rapporteur – suivi par le Gouvernement -, qui a rappelé que l’indicatif vaut impératif, en ajoutant que la rédaction prévoit que le délégataire « autorise » et non pas « peut autoriser ». Il a toutefois refusé d’admette explicitement que l’emploi de l’indicatif signifie que le délégataire ne dispose par conséquent d’aucun pouvoir de décision en la matière, pour s’opposer à la volonté d’une autorité délégante d’ouvrir certaines données relatives à l’exploitation du service public délégué sur son territoire.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier ce point, par l’utilisation une tournure de phrase ne pouvant laisser place à la moindre ambiguïté.