Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-21

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET


ARTICLE 10


Aux deuxième et sixième alinéas, remplacer au début de la seconde phrase les mots : « il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à » par les mots : « La personne morale de droit public ou un tiers désigné par celle-ci peut » 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Lors du débat à l’Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été présentés afin de préciser que la personne publique délégante a le droit, sous certaines conditions, d’exploiter les données et bases de données que le délégataire de service public est tenu de lui fournir, sans avoir à obtenir pour cela une autorisation de la part de ce dernier.   

Ces amendements ont tous été rejetés après avoir reçu un avis défavorable du rapporteur – suivi par le Gouvernement -, qui a rappelé que l’indicatif vaut impératif, en ajoutant que la rédaction prévoit que le délégataire « autorise » et non pas « peut autoriser ». Il a toutefois refusé d’admette explicitement que l’emploi de l’indicatif signifie que le délégataire ne dispose par conséquent d’aucun pouvoir de décision en la matière, pour s’opposer à la volonté d’une autorité délégante d’ouvrir certaines données relatives à l’exploitation du service public délégué sur son territoire. 

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier ce point, par l’utilisation une tournure de phrase ne pouvant laisser place à la moindre ambiguïté.