commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-20 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 10 |
Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque le délégataire exploite un service public à caractère industriel ou commercial dans le cadre d’un droit exclusif qui lui a été légalement consenti. »
Objet
Les données essentielles relatives à l’exécution du service public doivent être rendues accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable, quel que soit le mode d’exploitation de ce service public (délégation ou gestion directe).
Or, les dispositions de l’article 10 ne concernent apparemment que les concessionnaires choisis dans le cadre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, en tenant compte de la nouvelle définition de la délégation de service public prévue à l’article L.1411-1 du CGCT, dont la rédaction est issue de l’article 58 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Le présent amendement a pour objet d’étendre ces dispositions aux délégataires qui exploitent un service public industriel ou commercial (SPIC) dans le cadre d’un droit exclusif octroyé par le législateur.