commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-17 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Après le sixième alinéa, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à disposition et publient les données de référence produites ou reçues dans le cadre de leurs missions de service public. A cette fin, ils peuvent notamment recourir aux dispositifs de mutualisation prévus soit aux articles L.5211-4-1 et L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, soit à l’article L.5721-9 sous réserve que le syndicat mixte mentionné à cet article couvre au moins l’intégralité du territoire d’une région ou d’un département. »
Objet
Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé que l’article 9 du projet de loi était entaché d’incompétence négative, au sens où les obligations pesant sur les collectivités locales, au titre de leur participation à ce nouveau service public, ne sont pas définies.
De son côté, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dans sa délibération du 19 novembre 2015, a également émis certaines réserves en demandant que les dispositions du projet de loi soient mises en cohérence avec celles adoptées dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui obligent les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et leurs groupements à fiscalité propre à mettre en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire, sous forme électronique.
Sur ce point, la CNIL a été entendue puisque l’article 4 du projet de loi (III) adopté par l’Assemblée nationale prévoit de supprimer l’article L.1112-23 du code général des collectivités territoriales, pour introduire sa rédaction à la fin du nouvel article L.312-1-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration.
En cohérence avec les dispositions prévues à cet article 4 sur l’obligation d’ouverture des données assignées aux différentes autorités administratives, la rédaction de l’article 9 du projet de loi doit donc été complétée, pour associer plus clairement les collectivités territoriales et leur groupements à l’exercice de nouvelle mission de service public concernant la mise à disposition et la publication des données de référence qu’ils produisent ou qu’ils reçoivent. Dans ce cadre, il est proposé d’inciter les collectivités à faire appel aux dispositifs de mutualisation existants.