commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-155 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER, M. BONHOMME, Mme HUMMEL et MM. GRAND et CARLE ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 14, ajouter :
« L’article L. 441-6, III du code de commerce est ainsi modifié :
Tout prestataire de service ou d’un type de service est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de service des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 et à l’article L.111-5-1 du Code de la consommation ».
Objet
Cette modification vient corriger un déséquilibre des obligations des plateformes envers les consommateurs finaux et les autres professionnels.
En effet, l’article L.441-6 du Code de commerce impose déjà aux professionnels de respecter, dans leurs relations avec d’autres professionnels, certaines dispositions du droit de la consommation. Cet amendement met à jour cette obligation en introduisant une obligation de transparence propre aux relations commerciales via une plateforme.
Une telle disposition permet d’assurer une protection homogène de l’ordre public économique dans le numérique. Ainsi que l’indique Jean-Louis FOURGOUX, « Le renvoi, dans les relations entre professionnels, au Code de la consommation est une orientation qui rend encore plus sensible la notion de droit du marché recouvrant les aspects concurrence, consommation et distribution » (Encyclopédie droit commercial, JurisClasseur n°281, TRANSPARENCE ET PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE – Règles de fond, janvier 2016)
Cet ajout permet également au professionnel ayant contracté avec une plateforme de comprendre pleinement les conditions d’exécution de sa relation contractuelle, et notamment, les conditions de référencement, de classement, et de déréférencement.