commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-153 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER, M. BONHOMME, Mme HUMMEL et MM. GRAND et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre I du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
Il est inséré un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« I. - Tout opérateur de plateforme en ligne défini par l’article L. 111-5-1 du code de la consommation et dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret est tenu d’indiquer toute modification substantielle apportée aux conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose, aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens et services auxquels ce service permet d’accéder et, le cas échéant, aux modalités d’accès à son interface de programmation, dans un délai raisonnable et préalablement à cette modification.
« II. - L’opérateur de plateforme en ligne fait apparaître clairement cette information.
III. - Toute infraction aux dispositions du I du présent article est puni d’une amende de 150 000 euros. »
Objet
Les plateformes à succès ont bâti de véritables écosystèmes dont elles occupent le centre. Cette capacité à s’ouvrir à l’innovation externe constitue la force des grandes plateformes. De nombreux développeurs, entreprises et startups s’agrègent à ces écosystèmes pour proposer des services à haute valeur ajoutée. Ce faisant, ces professionnels tiers acquièrent une grande visibilité et profitent des possibilités offertes par ces acteurs centraux. Cependant, ils peuvent alors subir une forte dépendance à l’égard de ces “chefs de file” et sont soumis aux aléas de leur politique commerciale. De façon plus générale, c’est souvent le développement même de l’économie numérique qui peut pâtir de ces modèles : le développement tentaculaire des grandes plateformes peut être de nature à asphyxier les capacités d’innovation des autres acteurs.
Ce déséquilibre structurel entre la plateforme dominante et ses utilisateurs professionnels tient à la position d’intermédiaire des plateformes, puisque celle-ci emporte également la possibilité de s’interposer, voire de concurrencer ses propres utilisateurs professionnels. Ainsi, il n’est pas rare que des plateformes acquièrent un droit de vie ou de mort sur ses entreprises dépendantes. Un déréférencement sur Google (ou une relégation en deuxième page des résultats, qui équivaut sensiblement au même), un changement brutal des algorithmes, des conditions d’accès à une API (des outils fournis par la plateforme pour permettre de proposer de nouveaux services dans son écosystème) peuvent ainsi résulter en une baisse drastique de chiffre d’affaires pour ces entreprises.
Il est donc proposé d’instaurer, à l’égard de certaines plateformes devenues incontournables, des obligations d’information renforcées à l’égard de leurs utilisateurs professionnels.
Ainsi soumise à cette obligation, la plateforme serait tenue d’informer ces derniers, dans des délais raisonnables, de toute modification importante de leurs politiques tarifaires, leurs politiques de contenus, d’accès aux API ou de changements substantiels dans les critères de classement par algorithmes.