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Proposition de loi

Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-8

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1E


Après le deuxième alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action civile d'une victime ou de ses ayants droits est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci. »

Objet

De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Pire, dès lors que la légitime défense n'est pas retenue, la famille de l'auteur d'une agression (ou cet auteur s'il est encore vivant) peut même se porter partie civile contre une victime ou contre les forces de l’ordre ayant répliqué dans le feu de l’action…ce qui est un comble.

Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droits aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se porter partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l'ordre apparaît, à bien des égards, choquant. La présente proposition de loi tend donc à ce que l'action civile des intéressés soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d'un crime ou d'un délit commis volontairement par cette victime.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-9

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1E


Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme ou d’un signe distinctif peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les mêmes conditions que les gendarmes.

Objet

La gendarmerie et les forces de police assurent conjointement la protection des citoyens et le maintien de l'ordre public, en particulier en appréhendant les auteurs de crimes et délits. Leurs fonctions sont à cet égard identiques mais les moyens dont elles disposent ne le sont pas.

Contrairement aux gendarmes, les fonctionnaires de la police nationale ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense. Cette restriction est particulièrement dangereuse, car il est difficile, et de nombreuses affaires  l'ont prouvé, de déterminer l'instant à partir duquel l'état de légitime défense peut être invoqué.

Le présent amendement tend donc à ce que, tout comme les gendarmes, les forces de police puissent exercer leurs actions en limitant les risques qu'elles leur font encourir et en augmentant les chances de participer à l'arrestation des personnes poursuivies.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-10

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1E


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-24-2. - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-2, 706-95-3 et 706-96-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la délivrance d'un réquisitoire introductif.

« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu'il a autorisés à être poursuivis. »

Objet

Si la prolongation de la durée de flagrance aurait permis davantage de souplesse dans la conduite des actes d'investigation, il est apparu au cours des auditions menées par votre rapporteur que cela participerait à accroître la rupture qui existe entre le cadre de l'enquête et celui de l'information.

En effet, tous les actes d'investigation doivent être clos à la fin de l'enquête avant d'être, éventuellement, à nouveau autorisés par le juge d'instruction saisi. Cette autorisation suppose que le juge d'instruction ait eu le temps de s'approprier l'ensemble des actes de procédure effectués avant sa saisine.

Cet amendement vise à améliorer la transition entre les cadres de l'enquête et de l’information judiciaire en permettant à certains actes d’investigations de se prolonger pendant une période de 48 heures, à l'issue de laquelle ils seraient à nouveau soumis à l'autorisation du juge d'instruction.

Seraient susceptibles d’être concernés les dispositifs de surveillance (706-80 du code de procédure pénale), d’infiltration (706-81 CPP), d’interception de communications (706-95 du CPP), d'utilisation de l'IMSI catcher (706-95-2 et 706-95-3 du CPP) et de sonorisation (706-96-1 du CPP).






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(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-11

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

II. - En conséquence, alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'article 706-90 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement supprime une redondance : l'alinéa 4 de l'article 2 prévoyant une exception, il n'est pas nécessaire de supprimer l'interdiction posée à l'article 706-90 du code de procédure pénale.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-12

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 60-2, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

II. - Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

par ordonnance motivée

2° Remplacer les mots :

ou reçues

par les mots :

, reçues ou stockées,

III. - Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

de flagrance ou de l'enquête préliminaire

2° Supprimer les mots :

par ordonnance motivée

3° Remplacer les mots :

ou reçues

par les mots :

, reçues ou stockées,

Objet

Le présent amendement augmente, par cohérence, les sanctions prévues en cas de refus d'un opérateur de télécommunications de répondre à une réquisition judiciaire.

Il supprime l'obligation de motivation des ordonnances de saisie de données, celle-ci n'étant pas prévue en matière d'interceptions de télécommunications.

Enfin, il précise que les correspondances stockées, qui ne seraient ni émises ni reçues, pourraient également être saisies.






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(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-13

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 3 à 9

Rédiger ainsi le 2°:

2° Sont ajoutés des articles 706-95-2, 706-95-3 et 706-95-4 ainsi rédigés :

« Art. 706-95-2. – I. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.

« II. – Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables.

« III. – L’autorisation est délivrée par le juge d’instruction pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« Les opérations mentionnées aux I et II sont effectuées sous le contrôle du juge d’instruction.

« Art. 706-95-3. – I. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.

« II. – Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« III. – L’autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation peut être délivrée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de quarante-huit heures, à défaut de quoi il est mis fin à l’opération.

« Les opérations mentionnées aux I et II sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

« Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.

« Art. 706-95-4. – Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-95-2 et 706-95-3 peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux mêmes articles 706-95-2 et 706-95-3. »

Objet

Dans le droit fil de ce que propose l'article 5 de la proposition de loi, le présent amendement prévoit :

- l'élargissement au juge d'instruction de la faculté d'autoriser l'utilisation de l'IMSI catcher ;

- le passage du délai maximal d'autorisation de 48 heures renouvelable sans limitation à un mois renouvelable une fois ;

- le fait que l'utilisation de l'IMSI catcher est toujours autorisée, pour les enquêtes du parquet, par le juge des libertés et de la détention, sauf urgence auquel cas le procureur de la République pourrait délivrer l'autorisation pour une durée maximale de 48 heures, le juge des libertés et de la détention devant alors confirmer la décision du parquet pour que les opérations soient prolongées ;

- le fait que le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.






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(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-14

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3, première phrase

1° Supprimer les mots :

de flagrance ou de l'enquête préliminaire

2° Après le mot :

autoriser

insérer les mots :

par ordonnance motivée

 

Objet

Le 1° porte une modification de simplification.

Le 2° impose au juge des libertés et de la détention, à l'instar du juge d'instruction, d'autoriser l'opération de sonorisation par une ordonnance motivée.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-15

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

II. - Compléter cet article par des 3° à 6° ainsi rédigés :

3° L'article 706-99 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et la référence : « à l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « par l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux articles 706-96 et 706-96-1 » ;

4° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-100, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article 706-101, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

6° Après l'article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-101-1. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article 706-96-1 est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. »

Objet

Amendement de précision juridique.

Il est également proposé de préciser que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération de sonorisation ou de fixation d'images est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'opération et des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-16

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 2

Après les mots :

code pénal

insérer les mots :

pour lesquels n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17 du présent code

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à permettre le maintien de la centralisation du contentieux de l'application des peines pour les délits terroristes d'apologie du terrorisme ou de provocation à de tels actes lorsque le parquet de Paris a retenu sa compétence pour les poursuivre.

Quand les faits ont justifié une centralisation et un traitement spécialisé au stade de la poursuite, il semble cohérent de permettre que la personne condamnée pour ces faits soit suivie par le juge de l'application des peines spécialisé en matière de terrorisme.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-6

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, CHARON, Daniel LAURENT, Jean-Paul FOURNIER, Bernard FOURNIER, JOYANDET et LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et DESEYNE et MM. MANDELLI, BÉCHU, CHAIZE et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


I. – Après le mot « barbarie » au second alinéa de l’article 221-3 du code pénal, insérer les mots :

« ou lorsque l’assassinat constitue un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 »

II. – Compléter le troisième alinéa de l’article 720-4 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal, aucune mesure ne peut être accordée au condamné. »

Objet

La réclusion criminelle à perpétuité incompressible peut être prononcée par une cour d’assises lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbaries depuis la loi n° 94-891 du 1er février 1994.

La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 a complété cette possibilité prévue à l’article 221-3 du code pénal lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.

Aujourd’hui, il s’agit des deux seuls cas pour lesquels une cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné.

Depuis sa création, seulement quatre personnes ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, parmi lesquelles une a eu sa peine réduite en appel.

Le premier objectif de cet amendement est d’étendre la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible lorsque l’assassinat constitue un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal.

Par ailleurs, l’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Depuis la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, aucune peine de substitution ne permet de condamner à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible réelle sans aucun aménagement possible.

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », tout comme l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 pose le principe de nécessité des peines : « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (…) ».

A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel saisi par des parlementaires en 1994 et 2001, tout comme la Cour de cassation en 2010 et la Cour européenne des droits de l’Homme en 2011, n’ont pas jugé le code pénal français contraire aux deux articles précités car il offre une possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité qui est suffisante pour considérer que la peine prononcée est compressible.

Des éléments de droit comparé et de droit international, il se dégage une nette tendance en faveur d’un mécanisme garantissant un réexamen vingt-cinq ans plus tard après l’imposition de la peine perpétuelle.

Cette nouvelle forme barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc d’exclure les cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme du bénéfice des mesures d’aménagement de peine énumérées à l’article 123-23 du code pénal.






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(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-7

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, CHARON, Daniel LAURENT, Jean-Paul FOURNIER, Bernard FOURNIER, JOYANDET et LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et DESEYNE et MM. MANDELLI, CHAIZE et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


I. – Après le mot « barbarie » au second alinéa de l’article 221-3 du code pénal, insérer les mots :

« ou lorsque l’assassinat constitue un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 »

II. – Compléter le troisième alinéa de l’article 720-4 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans le cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal, cette durée est au moins égale à cinquante ans. »

 

Objet

La réclusion criminelle à perpétuité incompressible peut être prononcée par une cour d’assises lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbaries depuis la loi n° 94-891 du 1er février 1994.

La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 a complété cette possibilité prévue à l’article 221-3 du code pénal lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.

Aujourd’hui, il s’agit des deux seuls cas pour lesquels une cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné.

Depuis sa création, seulement quatre personnes ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, parmi lesquelles une a eu sa peine réduite en appel.

Le premier objectif de cet amendement est d’étendre la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible lorsque l’assassinat constitue un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal.

Par ailleurs, l’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Depuis la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, aucune peine de substitution ne permet de condamner à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible réelle sans aucun aménagement possible.

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », tout comme l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 pose le principe de nécessité des peines : « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (…) ».

A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel saisi par des parlementaires en 1994 et 2001, tout comme la Cour de cassation en 2010 et la Cour européenne des droits de l’Homme en 2011, n’ont pas jugé le code pénal français contraire aux deux articles précités car il offre une possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité qui est suffisante pour considérer que la peine prononcée est compressible.

Des éléments de droit comparé et de droit international, il se dégage une nette tendance en faveur d’un mécanisme garantissant un réexamen vingt-cinq ans plus tard après l’imposition de la peine perpétuelle.

Cette nouvelle forme barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

 

Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à cinquante ans avant que le tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine en cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme.






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(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-17

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

cinq

2° Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

75 000 €

Objet

Cet amendement augmente la quantum de peine encouru pour le délit d'entrave aux blocages administratif et judiciaire de sites faisant l'apologie du terrorisme, de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros à 75 000 euros d'amende.






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(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-18

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 421-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le crime prévu au 1° de l’article 421-1 a été commis en bande organisée, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

2° Après le premier alinéa de l'article 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est commis à l'occasion ou précédé d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende. »

3° Au premier alinéa de l’article 421-6, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 450 000 ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 720-4 du code de procédure pénale, les mots : « et 221-4 » sont remplacés par les mots : «, 221-4 et 421-3 ».

Objet

Le présent amendement crée une circonstance aggravante permettant de criminaliser les seules associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. Il permet ainsi de maintenir dans le code pénal un délit terroriste d'association de malfaiteurs, tout en facilitant l'aggravation des peines pour certains terroristes.

Par ailleurs, l'amendement renforce les peines pour les crimes terroristes dès lors que l'association de malfaiteurs prépare un crime d'atteinte à la vie ou des actes susceptibles d'entraîner la mort. Ces crimes punis de 20 ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende seraient désormais punis de 30 ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende. La peine de réclusion criminelle pour les dirigeants d'un groupe terroriste, prévue à l'article 421-5 du code pénal, serait également portée à trente ans.

Enfin, il modifie l’article 421-3 du code pénal afin de permettre à la cour d’assises, en cas de condamnation pour meurtre commis en bande organisée en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste, de prononcer soit une période sûreté de trente ans si elle prononce une peine à temps, soit une période de sûreté dite « incompressible » si elle prononce une réclusion criminelle à perpétuité. Dans cette éventualité et comme pour les autres hypothèses de perpétuité réelle prévues par le code pénal, le tribunal de l’application des peines pourrait néanmoins accorder une mesure d’aménagement de peine après que le condamné aura subi une incarcération d’au moins trente ans.






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(n° 280 )

N° COM-19

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421-7 ainsi rédigé :

« Art. 421-7. – Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux infractions terroristes l'application des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire.

Le suivi socio-judiciaire est défini aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal. Selon l’article 131-36-1, le suivi socio-judiciaire « emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive ».

La personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut se voir appliquer les obligations définies aux articles 132-44 et 132-45 qui résultent d’une décision de sursis avec mise à l’épreuve. En outre, avec l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005, la personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut désormais, à titre de mesure de sûreté, faire l’objet d’un placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions définies aux articles 131-36-9 à 131-36-13.

Enfin, depuis la mise en œuvre de la même loi, le fait d’être condamné à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru expose la personne à être soumise aux dispositions relatives à la surveillance judiciaire (définie aux articles 723-29 à 723-39 du code de procédure pénale). L’objectif poursuivi par cette mesure est de permettre le contrôle, dès leur libération, des personnes considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver.






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(n° 280 )

N° COM-20

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après l’article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

de fréquenter ou

2° Supprimer les mots :

, définis à l'article 421-2-1

III. Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi le 2°:

2° Après le quatrième alinéa de l'article 421-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-7 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« La tentative du délit défini à l’article 421-2-7 est punie des mêmes peines. »

Objet

Cet amendement de précision vise à lever toute ambiguïté sur son champ d'application. Ainsi, la référence au délit terroriste d'association de malfaiteurs est supprimée. Ce délit n'a pas vocation à se confondre avec ce dernier, ni même à déqualifier les comportements qui relèvent aujourd'hui de ce délit.

Cet amendement augmente, par ailleurs, les peines encourues pour permettre l'application de la perquisition sans assentiment en enquête préliminaire.

Enfin, il permet de punir des mêmes peines la tentative de ce délit.






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(n° 280 )

N° COM-21

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer la référence :

421-7

par la référence :

421-6

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 280 )

N° COM-22

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 14


Remplacer la référence :

421-7

par la référence :

421-6

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 280 )

N° COM-1

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

La peine d’interdiction du territoire français, dans son régime actuel prévoit déjà un régime dérogatoire pour les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et pour les actes de terrorisme.

Nous sommes défavorables à  l’automaticité du prononcé de la peine d’ITF pour certaines infractions terroristes. En effet, nous sommes par principe opposés aux peines automatiques qui constituent une défiance à l’égard des magistrats.






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(n° 280 )

N° COM-23

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 16


I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

706-25-3

par la référence : 

706-24-3

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »

Objet

Outre la rectification d'une erreur matérielle, cet amendement a pour objet de limiter aux seuls mineurs d'un âge compris entre 16 et 18 ans l'augmentation à trois ans de la durée de détention provisoire en cas d'instruction portant sur un crime terroriste.






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(n° 280 )

N° COM-2

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article allonge la durée maximale de la détention provisoire pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans lorsqu’ils ont fait l’objet d’une procédure pour le délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Cette disposition est en contradiction avec la Convention internationale des droits de l’enfant qui impose un régime spécifique de prise en charge des mineurs, même lorsqu’ils sont impliqués dans les faits les plus graves.






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N° COM-24

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 2

Remplacer la référence :

421-7

par la référence :

421-6

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-3

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIGOT, RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


A l’alinéa 2 de cet article

Remplacer le mot : sont

Par les mots : peuvent être

Objet

Amendement tendant à supprimer l’automaticité du placement des personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation dans des unités dédiées au sein des établissements pénitentiaires.






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N° COM-25

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 18 qui étend aux infractions terroristes l'application des dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté.

Après analyse et au regard des différentes réflexions communiquées à votre rapporteur sur ce dispositif lors des auditions qu’il a conduites, il lui est apparu que la rétention de sûreté répond à une recherche de sécurité en permettant le maintien à l’écart de la société des individus les plus dangereux et qui présentent un risque important de récidive. Or les personnes les plus radicalisées répondent à ces critères, les résultats d’éventuelles démarches de déradicalisation apparaissant, de l’avis de nombreux spécialistes de la lutte antiterroriste, dans ces cas très aléatoires.

Pour autant, votre rapporteur a considéré plus efficace, pour atteindre cet objectif, de s’appuyer sur les instruments de droit pénal traditionnel. Cette réflexion l’a ainsi conduit à proposer, à l’article 11 de la proposition de loi, de créer une circonstance aggravante permettant de criminaliser les seules associations de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste, lorsqu’elles sont commises à l’étranger, ou après un séjour à l’étranger, sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. Il a également prévu d’élever les quantums de peine prévus pour les crimes terroristes les plus graves, dès lors que l’association de malfaiteurs prépare un crime d’atteinte à la vie ou des actes susceptibles d’entraîner la mort. Enfin, l’élargissement des possibilités pour la juridiction de prononcer une période de sûreté garantira une exécution rigoureuse des peines pour les personnes condamnées pour les crimes terroristes les plus graves.

S’agissant de la surveillance à l’issue de l'exécution de la peine, l’article 11 bis qu'il est proposé d'introduire dans la proposition de loi étend aux infractions terroristes la possibilité pour les juridictions de jugement d’ordonner le suivi socio-judiciaire, qui peut déboucher sur la surveillance judiciaire et le placement sous surveillance électronique mobile, qui constituent autant de mesures de sûreté désormais bien ancrées dans le droit pénal et la procédure pénale.

Les effets conjugués des articles 11 et 11 bis de la proposition de loi permettant d’atteindre les mêmes objectifs que ceux de l’article 18 en s’appuyant sur des instruments suscitant moins de controverses que la rétention de sûreté, il est proposé de supprimer l’article 18.






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N° COM-4

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIGOT, RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l’élargissement de la rétention de sûreté à tous les actes de terrorisme.

En effet, la rétention de sûreté peut d’ores et déjà être prononcée pour certaines personnes condamnées pour des actes de terrorisme.

Par ailleurs, c’est une mesure qui porte atteinte aux libertés fondamentales qui doit respecter les principes de proportionnalité et de liberté.






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N° COM-26

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéas 3, 5 et 7

Remplacer la référence :

421-7

par la référence :

421-6

 

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-27

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée.

« Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »

Objet

Lors de son audition par votre rapporteur, le procureur de Paris a fait valoir que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) était « déjà engorgée et peu habituée à ce genre de profil [de détenu terroriste] ». Sensible à cette observation, votre rapporteur propose de remplacer la référence à la CPMS par un renvoi à une commission ad hoc, dont il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la composition, chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée, et de supprimer la nécessité d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service chargé de l’observation des personnes détenues, formalité qui lui est apparue lourde.

En outre, cet amendement complète ce régime plus rigoureux d’application des peines par une disposition, évoquée lors de l’audition par votre commission du procureur de la République de Paris, tendant à permettre à la juridiction de l’application des peines de s’opposer à une demande de libération conditionnelle en cas de risque grave pour l’ordre public.






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N° COM-28

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 19


Compléter cet article par un 4° ainsi rédigé :

4° L’article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. »

Objet

Cet amendement complète l'article 19 afin que les dispositions de l'article 730-3 du code de procédure pénale, qui obligent à un réexamen de la situation, aux deux tiers de sa peine, d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée totale de plus de cinq ans en vue de l'octroi d'une libération conditionnelle, ne soient pas applicables aux personnes condamnées pour les délits et crimes terroristes les plus graves.






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N° COM-5

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’augmenter la rigueur des conditions d’exécution des peines des personnes condamnées pour des actes de terrorisme.

Nous sommes défavorables à la création de régimes dérogatoires en matière d’exécution des peines.






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25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 21


I - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, titre IV

Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Après analyse, il apparaît préférable que la proposition de loi soit exclusivement tournée vers la lutte judiciaire contre le terrorisme. Si l'article 21 du projet de loi soulève de vraies questions quant à l'application des perquisitions administratives menées dans le cadre de l'état d'urgence, il apparaît qu'une telle modification de la loi du 3 avril 1955 trouverait plus opportunément sa place dans un texte ultérieur, en particulier dans l'hypothèse d'un projet de loi modernisant la loi de 1955 au regard du nouveau cadre constitutionnel proposé par le Gouvernement.

Il est donc proposé de supprimer l'article 21 et, par coordination, le titre IV et son intitulé.






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25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'article 22 par coordination avec la suppression de l'article 18 relatif à la rétention de sûreté.






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25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 706-24-1, la référence : « à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 706-25-1, la référence : « à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;

3° Au premier alinéa de l'article 706-25-4, la référence : « à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;

II. - À la première phrase du 2° de l'article 422-3 du code pénal, le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « et troisième alinéas ».

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.