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commission des lois

Proposition de loi organique

Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-25

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

I. Alinéa 3

1° Après le mot :

départements

insérer les mots :

, du conseil général de Mayotte

2° Après les mots :

Lyon »,

insérer les mots :

les mots : « du congrès et » sont supprimés,

II. Après l'alinéa 6

insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) A la deuxième phrase, les mots : « le sénateur » sont remplacés par les mots : « les sénateurs » ;

Objet

Cet amendement actualise les références aux mandats nationaux et locaux exercés outre-mer pour les personnes autorisées à présenter un candidat à l'élection du Président de la République.

En effet, la mention spécifique aux conseillers généraux de Mayotte n'est pas nécessaire dès lors que l'assemblée délibérante de Mayotte est composée de conseillers départementaux au même titre qu'un département métropolitain.

En outre, le renvoi aux membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie n'est pas utile dès lors que le droit de "parrainer" un candidat est ouvert aux membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et que les membres du congrès sont issus des assemblées de province, en application de l'article 62 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, sont visés « les sénateurs » de la Nouvelle-Calédonie et non le sénateur de cette collectivité dès lors que la Nouvelle-Calédonie dispose de deux sièges depuis la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.