commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Compensation des charges applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 197 ) |
N° COM-2 14 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VIAL, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 88-7 de la Constitution, il est inséré un article 88-8 ainsi rédigé :
« Art. 88-8. – Les mesures assurant la transposition d’un acte législatif européen n’excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. »
Objet
L’article 2 de la proposition de loi constitutionnelle propose d’introduire un nouvel article 88-8 dans la Constitution, pourprohiber la "surtransposition" des directives européennes, afin d’endiguer les contraintes supplémentaires pour les collectivités territoriales censées résulter du phénomène de transposition. Découle de la rédaction proposée une distinction entre les projets ou propositions de loi qui tendraient à la stricte transposition d’une directive européenne des textes d’accompagnement, c’est-à-dire contenant des mesures d’adaptation du droit existant aux dispositions européennes ou des mesures connexes.
Cet article soulève une double difficulté.
La première porte sur la limitation du droit d’amendement. En proposant de dissocier les projets ou propositions de loi de transposition de directives de ceux qui contiendraient les dispositions d’accompagnement de la transposition, l’article 2 de la proposition de loi constitutionnelle tend à limiter, voire à interdire, dans le premier cas, le droit d’amendement tandis qu’il serait pleinement opérant dans le deuxième cas.
Outre que cette disposition dérogerait directement à l’article 44 de la Constitution, selon lequel « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement », elle contraindrait le travail parlementaire en déniant toute possibilité au législateur, en fonction du domaine concerné, d’introduire des mesures qui iraient au-delà de ce que prévoit une directive européenne, pour des motifs d’opportunité juridique ou politique ou encore d'intérêt général.
À cet égard, l’article 2 de la proposition de loi constitutionnelle est en contradiction avec une récente résolution européenne de notre Haute Assemblée en matière de transposition de directives.
On peut estimer qu’il relève de la seule responsabilité du pouvoir politique d’apprécier l’opportunité d'aller au-delà d'une simple transposition.
La seconde difficulté porte sur un risque d’encombrement de l’ordre du jour parlementaire. Une stricte application de l’article 2 de la proposition de loi constitutionnelle conduirait, lors de la transposition d’une directive, au dépôt de deux projets de loi ce qui pourrait engendrer un encombrement de l’ordre du jour parlementaire et nuirait à l’examen cohérent des textes.
Pour répondre à ces difficultés, le présent amendement propose une nouvelle rédaction selon laquelle les mesures assurant la transposition d’un acte législatif européen ne devraient pas excéder les objectifs poursuivis par cet acte. Cette rédaction s’appliquerait aussi bien au législateur qu’au pouvoir réglementaire, mais introduit implicitement la notion de proportionnalité qui fait l’objet d’une jurisprudence ancienne et claire du Conseil constitutionnel.
Ainsi, la rédaction proposée permettrait au Conseil constitutionnel de veiller à ce que toute mesure de transposition soit proportionnée aux objectifs poursuivis, sans pour autant interdire au législateur, pour des raisons d’opportunité politique ou juridique, d’aller au-delà d’une stricte transposition, sous réserve de prévoir des mesures adaptées et nécessaires.
En outre, la rédaction ainsi modifiée de l’article 2 de la proposition de loi constitutionnelle préserverait le droit d’amendement des parlementaires et ne serait pas source d’un encombrement de l’ordre du jour des assemblées.