commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-99 20 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERRIAU ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU) |
Le I, 2° et le II de l’article 26 quater est supprimé/retiré.
I. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, » ;
2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du même article 3, le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager.
« Le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Si l’enjeu d’amélioration de la conception des formes urbaines sur l’ensemble du territoire national n’est pas contestable et doit être recherché, le procédé d’un amendement gouvernemental en dernière minute et sans aucune concertation avec les professionnels du cadre de vie doit être combattu.
Réserver la rédaction du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) à une seule profession, les architectes, la prive d’une approche pluridisciplinaire fondamentale et compromet le respect desdits enjeux.
En effet, l’approche méthodologique du PAPE nécessite la mise en oeuvre d’une démarche prenant en compte la globalité de l’environnement de l’opération : paysage et biodiversité, formes urbaines, déplacements, énergie, eau, contexte social et mixité, climat et géographie, déchets, bruits et nuisances, sol et matériaux, etc.
Les meilleurs projets résultent d’équipes pluridisciplinaires à compétences multiples.
La seule réponse cohérente à l’enjeu identifié est une approche par la qualité conceptuelle des projets de lotissement, résultant d’un haut niveau de formation de tous les professionnels du cadre de vie.
Plusieurs professions oeuvrent à l’élaboration des formes urbaines. L’approche pluridisciplinaire et transversale doit être partagée par tous ceux qui concourent à sa production, quelle que soit leur origine professionnelle.