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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-96

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Alinéa 1

 

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi complété : 

« IV. La mise en oeuvre des obligations résultant du présent article doit être compatible avec l’objectif de préservation du patrimoine visé à l’article L 211-1 III du présent code, ainsi qu’avec les mesures de protection existant en la matière. » 

Objet

Certaines opérations de restauration de la continuité écologique visant des moulins ne tiennent pas compte de la valeur patrimoniale des sites, ni des spécificités de leur environnement culturel, historique, biologique ou paysager. Pourtant, la notion de patrimoine, que ce soit au niveau des Plans Locaux d’Urbanisme, pour la protection du paysage ou au niveau de l’inventaire du patrimoine des collectivités territoriales, ou encore les classements ou inscriptions au titre des monuments historiques devraient être prise en compte afin de garantir la meilleure protection du site. 

L’avenir des systèmes hydrauliques passe par la protection de leur valeur patrimoniale. De même, le Plan Local d’Urbanisme doit jouer pleinement son rôle pour éviter toute dénaturation patrimoniale. 

C’est pourquoi, le présent amendement a pour objectif de rappeler que les opérations entreprises dans le cadre de l’article L 214-17 du Code de l’environnement doivent tenir compte de la nécessité de préservation du patrimoine, tel que visé à l’article L 211-1 III, et ne peuvent conduire à porter atteinte au patrimoine protégé en violation des règles de protection instituées à leur sujet.