commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-81 14 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 20 |
L'alinéa 36 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 523-8-1. – L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée de cinq ans, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, administrative et technique du demandeur.
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 36 de l'article 20. Il supprime le suivi du respect des exigences financières, comptables et sociales du demandeur par le Conseil national de la recherche archéologique dont ce n'est en aucune manière le rôle et dont les membres se reconnaissent eux-mêmes incompétents en la matière.
Il existe par ailleurs des lois et réglementations valables pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, et il n'y a pas lieu de soumettre celles du secteur de l'archéologie à des règles particulières sauf à rompre avec le principe d'égalité.