commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-8 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. – A l’alinéa 8, les mots : « ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle, au sens de l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ».
II. – Après l’alinéa 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. »
III. – A l’alinéa 9, les mots : « et en arrête le coût définitif » sont remplacés par les mots : « , en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement ».
IV. – A l’alinéa 10, les mots : « ainsi que la » sont remplacés par les mots : « , la », après les mots : « qui le composent » sont ajoutés les mots : « , ainsi que la nature des moyens de financement » et après les mots : « de répartition des droits » sont insérés les mots : « des auteurs ».
V. - A l’alinéa 11, les mots : « ainsi que la » sont remplacés par les mots : « , la » et après les mots : « d’une œuvre » sont ajoutés les mots : « , ainsi que la nature des moyens de financement ».
VI. – A l’alinéa 12, les mots : « ainsi que le contrat de production audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ».
VII. – L’alinéa 17 est ainsi rédigé :
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ».
VIII. Après l’alinéa 17, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire ait été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV. »
IX. – A l’alinéa 21, les mots « des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « des distributeurs ».
X. – A l’alinéa 22, les mots : « Tout cessionnaire de droits d’exploitation ou de détenteur de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation ».
XI. – A l’alinéa 25, les mots : « le cessionnaire de droits d’exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « le distributeur ».
XII. – L’alinéa 26 est complété par les mots : « , ainsi que des droits et taxes non récupérables ».
XIII. – A l’alinéa 31, les mots : « le cessionnaire de droits d’exploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « le distributeur ».
XIV. – L’alinéa 33 est ainsi modifié :
1° Les mots : « des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « des distributeurs » ;
2° Après les mots : « de répartition des droits » sont insérés les mots : « des auteurs ».
XV. – A l’alinéa 36, les mots : « au titre des acquisitions de droits de diffusion sur les services qu’ils éditent » sont remplacés par les mots : « ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif ».
XVI. – A l’alinéa 39, les mots : « ainsi qu’aux auteurs auxquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, » sont remplacés par les mots : « , aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu ».
XVII. – Après l’alinéa 39, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre. »
XVIII. – A l’alinéa 41, les mots : « ainsi qu’aux auteurs auxquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, » sont remplacés par les mots : « , aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu ».
XIX. – Après l’alinéa 41, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre. »
XX. – A l’alinéa 46, les mots : « Le cessionnaire de droits d’exploitation, le détenteur de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « Le distributeur ».
XXI. – L’alinéa 47 est ainsi rédigé :
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l’article L. 213-33, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué et aux autres coproducteurs. »
XXII. – L’alinéa 48 est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte », les mots : « il a conclu » sont remplacés par les mots : « le producteur délégué a conclu » et les mots : « lié à l’exploitation » sont remplacés par les mots : « aux recettes d’exploitation ».
XXIII. – Après l’alinéa 48, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV. »
XXIV. – A l’alinéa 49, après les mots : « code de la propriété intellectuelle » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ou de l’article L. 132-25-1 du même code » ;
XXV. – L’alinéa 51 est ainsi rédigé :
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.
XXVI. – L’alinéa 52 est supprimé.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’apporter divers aménagements à la mesure relative à la transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques.
Il s’agit tout d’abord d’intégrer dans le dispositif de transparence des comptes d’exploitation toute personne physique ou morale, notamment les artistes-interprètes ou les techniciens, dont le contrat prévoit un intéressement lié à l’exploitation de l’œuvre. Outre la négociation contractuelle avec le producteur délégué, cet intéressement peut résulter de la mise en œuvre de l’annexe III de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 qui prévoit, pour certains films et sous certaines conditions, la possibilité de différer le paiement d'une partie du salaire avec une compensation consistant en l'attribution d'une participation aux recettes d’exploitation du film.
Ensuite, il s’agit de prévoir que l’établissement par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) des rapports d’audit, tant des comptes de production que des comptes d’exploitation, donnera lieu à une procédure contradictoire avec l’entreprise concernée. En outre, il est prévu que comme pour les rapports d’audit des comptes de production, les rapports d’audit des comptes d’exploitation seront directement transmis par le CNC aux différents intéressés.
Par ailleurs, la rédaction est précisée quant aux auteurs destinataires des comptes de production et d’exploitation afin d’englober ceux-ci, qu’ils soient ou non titulaires d’un contrat de production audiovisuelle.
Enfin, il est procédé à certaines coordinations par rapport au texte proposé en matière de transparence dans le secteur audiovisuel.