commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-74 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
L’article L621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié et complété :
Par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.
1° L’autorisation d’affichage peut être délivrée à l’occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d’échafaudage. La demande est présentée par le maître d’ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.
2° L’autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d’évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet du département et, le cas échéant, accord de l’affectataire cultuel.
3° L’autorité compétente en cas de recours sur la décision rendue, soit par le préfet de région, soit par le ministre chargé de la culture en cas d’évocation du dossier, est la Commission régionale du Patrimoine et des sites.
4° Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d’autorisation d’affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d’autorisation de travaux sur immeubles classés, au service départemental de l’architecture et du patrimoine, qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans les délais prévus à l’article R.621-13.
5 ° Lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit, la demande d’autorisation d’affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d’accord pour travaux sur immeubles inscrits, à l’autorité mentionnée à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, qui en transmet sans délai un exemplaire au service départemental de l’architecture et du patrimoine et un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans le délai prévu à l’article R.423-59 du même code.
6° Lorsque la demande d’autorisation d’affichage n’a pu être déposée en même temps que le dossier d’autorisation ou d’accord pour travaux ou lorsqu’il est envisagé de modifier l’affichage autorisé, la demande est adressée en deux exemplaires au service départemental de l’architecture et du patrimoine et instruite dans les mêmes conditions. La décision est adoptée dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.
Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputée accordée.
La décision d’autorisation est notifiée au maire par le préfet de région.
7° La demande d’autorisation d’affichage comporte l’indication de l’emplacement de l’échafaudage, de sa surface et de sa durée d’installation, l’indication de l’emplacement des bâches, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l’affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l’indication de l’emplacement envisagé pour ceux-ci sur les bâches. En cas d’utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message.
8° L’autorisation d’affichage est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions suivantes :
- la durée de l’affichage publicitaire ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux,
- l’affichage publicitaire ne peut excéder 50% de la surface totale de la bâche de support,
- la distance entre deux bâches publicitaires installées sur des immeubles classés ou inscrits est d’au moins 100 mètres sous réserve et selon la configuration du chantier telle qu'établie lors de la demande d'autorisation
- la bâche doit reproduire, sur les surfaces laissées libres, l’image du monument occulté par les travaux ou une création artistique originale selon la configuration du chantier telle qu'établie lors de la demande d'autorisation.
L’autorisation d’affichage est également délivrée au vu de l’insertion architecturale de la bâche, de la destination et de l’utilisation du monument par le public, et en tenant compte des contraintes de sécurité, et d'exigence esthétique ou artistique.
Elle peut être assortie de prescriptions ou d’un cahier des charges.
Les références de cette autorisation ainsi que l’indication des dates et surfaces visées ci-dessus, doivent être mentionnées sur l’échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
Le refus d’autorisation d’affichage par l’autorité compétente doit être motivé et peut faire l’objet d’un recours. En cas de recours, la Commission régionale du Patrimoine et des sites doit statuer par décision motivée dans le délai d’un mois de la notification du recours qui lui est présenté.
9° Dans le cadre de la procédure de récolement des travaux prévue à leur achèvement, la direction régionale des affaires culturelles, sur la base des articles R. 621-63 du code du patrimoine, contrôle la prise en compte et le respect des critères établis au 7° et 8° du présent article ainsi que la conformité des démarches engagées dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre visé aux articles 7 et 9 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Un rapport est obligatoirement transmis pour information à la Commission régionale du Patrimoine et des sites.
10 ° En cas infraction constatée à l’issue des dispositions établies par le 9°, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires, ou applique les sanctions prévues en vertu de l’article R 462-9 du code de l’urbanisme
11° Les subventions publiques sont calculées après que le montant des recettes perçues au titre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des travaux subventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris, a été déduit du montant des travaux éligibles. Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en fin d'opération, un excédent par rapport à l'estimation initiale, elles sont réparties selon les mêmes principes pour le versement du solde des subventions qui peuvent donner lieu à reversement en cas de trop-perçu. Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.
Les articles R621-86, R621-87, R621-88, R621-89, R621-90 et R621-91 sont abrogés.
Objet
Pérenniser le financement de la rénovation/patrimoine historique par la publicité
Jeudi 19 mars 2015 lors de l'examen en première lecture du projet de loi sur la biodiversité, contre l'avis de la rapporteure et du gouvernement, les députés ont adopté en fin de journée un amendement écologiste abrogeant un article du code du patrimoine qui prévoyait que l'autorité administrative chargée des monuments historiques pouvait autoriser l'installation de bâches publicitaires. L'article disposait aussi que les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage étaient affectées au financement des travaux.
En séance de nuit, mardi 5 mai 2015, au Sénat, dans le cadre de l’examen de la loi Macron, l’amendement 187 après l’article 62, que j'ai pu déposer, a permis d'appeler au rétablissement prochain du dispositif dérogatoire. Après avis favorable de la commission spéciale, le ministre Emmanuel Macron a ainsi profité de la présentation de cet amendement pour faire état de son accord sur le fond. Grâce à cet amendement d'appel, nous avons pu créer un environnement favorable à ce sujet éminemment capital en ce qui concerne l'économie culturelle.
Fidèle à cette démarche et dans la logique du débat, j’ai pu également déposer, à l’instar de plusieurs collègues, et faire adopter un amendement en commission pour l'examen du Pjl Biodiversité visant à supprimer l'article 74.
Depuis 2007, date à laquelle un décret (modifiant le code du patrimoine) autorise les monuments historiques à recourir à cette source de revenus en cas de travaux extérieurs nécessitant la pose d’échafaudages, l’installation de bâches publicitaires génère, des recettes qui permettent de financer de 20 à 100 % des travaux. Grâce à ces bâches temporaires, 92 millions d’euros de travaux de restauration ont pu être réalisés générant 1,6 million d’heures de travail « non délocalisables » pour des compagnons spécialisés. En effet, les recettes récupérées par les monuments historiques peuvent s’avérer conséquentes. A titre d’exemple, en 2014, quand la campagne d’Apple sur le Palais de justice avait généré 103 000 euros, la vente d’espaces publicitaires pendant les deux années de la rénovation de la Conciergerie à Paris avait rapporté à l’Etat près de 2 millions d’euros. Le dispositif dérogatoire actuel " au code du patrimoine permet, depuis 2007, de financer de 20 à 100 % des travaux. Faute de moyens, l’Etat diminue depuis des années les crédits accordés à ce secteur d’activité, il convient de maintenir et de pérenniser ce mode de financement. Sans cela, le secteur de la restauration des monuments historiques perdrait 350 emplois et 200 apprentis, entraînant par là même un risque de perte des savoir-faire hautement qualifiés.
Aujourd’hui il s’agit de pérenniser ce dispositif et l’inscrire durablement dans la loi, en article additionnel à l’article 24 du projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine.
L’actuelle législation, la modification de l’article L621-29-8 du code du patrimoine, dérogeant à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, se compose essentiellement de décrets pour l’organisation réglementaire. Il s’agit donc, par le présent amendement, de reconsidérer dans le seul code du patrimoine, l’organisation normative et réglementaire du dispositif, pour plus de clarté et de cohérence. Il s’agit également de créer une logique de droits et de devoirs, d’exigence artistique et d’insertion patrimoniale mieux encadre.
Les principaux points :
- Revoir les délais d’instruction et de délivrance des autorisations dans les délais prévus à l’article R.621-13 du code du Patrimoine.
- Instituer la Commission régionale du Patrimoine et des sites comme instance de recours
- L’autorisation d’affichage est également délivrée au vu de l’insertion architecturale de la bâche, de la destination et de l’utilisation du monument par le public, et en tenant compte des contraintes de sécurité via un cahier des charges désigné au 8° de l’article
- Dans le cadre de la procédure de récolement des travaux prévue à leur achèvement, la direction régionale des affaires culturelles, sur la base des articles R. 621-63 du code du patrimoine, contrôle la prise en compte et le respect des critères établis au 7° et 8° du présent article ainsi que la conformité des démarches engagées dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre visé aux articles 7 et 9 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
- En fin de chantier, un rapport est obligatoirement transmis pour information à la Commission régionale du Patrimoine et des sites.
- En cas infraction constatée à l’issue des travaux, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires, ou applique les sanctions prévues en vertu de l’article R 462-9 du code de l’urbanisme.