commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-54 11 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 20 |
Alinéa 21
L’alinéa 21 est ainsi modifié :
Supprimer la troisième phrase.
Objet
Cet amendement vise à ne pas complexifier les procédures d’archéologie préventive en introduisant une obligation nouvelle et injustifiée pour les collectivités territoriales souhaitant renouveler ou recevoir un agrément (ou une habilitation) d’opérateur d’archéologie préventive.
La subordination de la délivrance de l’habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive à l’établissement d’une convention entre la collectivité territoriale demandeuse et l’État introduit une obligation nouvelle, sans contrepartie, qui génère une complexité accrue des procédures d’archéologie préventive. Cette mesure accroît sans justification les contraintes qui pèsent sur l’action publique territoriale dans le domaine de l’archéologie préventive et de la valorisation de ses résultats.
Par ailleurs, l’obligation faite aux collectivités territoriales de transmettre, tous les cinq ans, au ministère de la culture un bilan technique et scientifique permet à l’État d’évaluer la participation des collectivités à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.
Il apparaît donc nullement opportun d’introduire une nouvelle condition à la délivrance de l’agrément ou de l’habilitation permettant à une collectivité territoriale de réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive.