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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-38

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37 BIS A (NOUVEAU)


Ajouter un second alinéa ainsi rédigé :

L’article 10 de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 est complété par les mots : « portant notamment cession de droits d’exploitation ».

Objet

Le premier alinéa de cet article vise à ratifier l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.

Le présent amendement vise à modifier l’une des dispositions transitoires figurant à l’article 10 de l’ordonnance et relative à la mise en conformité des contrats conclus avant le 1er décembre 2014 avec l’obligation formelle posée par l’article L.132-17-1 du code de la propriété intellectuelle de faire figurer dans une partie distincte du contrat d’édition les conditions de cession des droits d’exploitation numérique lorsque ce contrat a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique.

Dans le secteur du livre, les dispositions relatives au contrat d’édition ont fait l’objet il y a moins d’un an d’une réforme ayant pour objectif de garantir des relations contractuelles équilibrées entre auteurs et éditeurs. Cette réforme est le fruit d’un long  processus de négociation interprofessionnelle qui a conduit à la rédaction de l’ordonnance du 12 novembre 2014.

L'ordonnance prévoit la mise en conformité des contrats antérieurs lorsque ces contrats font l’objet d’un avenant de quelque nature que ce soit. Cette disposition dont la mise en œuvre est très contraignante pour la gestion courante des contrats inquiète les acteurs du secteur du livre. Il s’avère en effet que de nombreux avenants à la portée plus ou moins significative sont susceptibles de venir ponctuer la vie d’un contrat d’édition, à l’occasion par exemple d’un simple changement de couverture d’un livre.

Le présent amendement prévoit, dans l’esprit des négociations, que seuls les avenants ayant notamment pour objet une cession des droits d’exploitation, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une exploitation imprimée ou numérique, impliquent une mise en conformité des contrats antérieurs avec l’exigence formelle prévue à l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle.