commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-34 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Réécrire cet article de la manière suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de l’application du dispositif de décoration des constructions publiques et étudie l’opportunité de rendre ce dispositif contraignant et sur l’opportunité de permettre à l’Etat, la collectivité territoriale ou l’établissement public à l’origine de l’opération immobilière de répartir le montant dévolu à la décoration des constructions publiques entre plusieurs artistes, lorsque le coût de la construction dépasse deux millions d’euros. Ce rapport étudie aussi l’opportunité d’ouvrir ce dispositif aux opérations de travaux publics.»
Objet
Si l’ouverture du dispositif du 1% artistique aux travaux publics est un levier efficace pour permettre la diffusion des arts, il convient, avant de l’étendre, de s’assurer de l’efficacité du dispositif existant. Le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect des obligations de décoration des constructions publiques, cette obligation n’est en fait qu’un appel aux bonnes volontés, insusceptibles de permettre une application efficace d’un dispositif pourtant essentiel de la diffusion artistique. Par ailleurs, l’état actuel du droit fixe une limite de deux millions d’euros aux montants consacrés obligatoirement à la décoration des constructions publiques. Cet amendement vise donc aussi à permettre le fractionnement du dispositif en plusieurs réalisations artistiques, afin de permettre la visibilité de plus d’artistes et d’œuvres.