Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-314

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 40


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. –  Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date mentionnée au I du présent article continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial protégé jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de l'architecte des Bâtiments de France puis accord du représentant de l'État dans la région.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer à l’article 40 les dispositions transitoires relatives au devenir des règlements de ZPPAUP et d’AVAP qui avaient été insérées directement dans le code par l’article 24 du projet de loi. Il supprime le délai de dix ans, qui avait été prévu par l’Assemblée nationale, pour substituer aux règlements d’AVAP ou de ZPPAUP un PSMV ou un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Compte tenu de la lourdeur de la procédure d’élaboration de ces documents, et en particulier d’un PSMV, il risquait de faire peser le risque que certains espaces classés au titre des sites patrimoniaux protégés ne soient plus couverts par un document de protection une fois le délai expiré.