commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-3 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par convention ou accord collectif de travail, le médiateur peut saisir cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande. »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier l’articulation entre le médiateur de la musique et la commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de validation, créée par le titre II de la Convention collective nationale de l’édition phonographique.
L’intention , en instaurant un mécanisme de médiation dans le secteur de la musique, n’est aucunement de le substituer aux partenaires sociaux et organisations responsables de l’interprétation des accords collectifs applicables à la filière. Cet amendement permet de répondre à la crainte, soulevée lors de l’examen du projet de loi en première lecture à l’Assemblée nationale, de voir le médiateur de la musique se substituer totalement à cette commission paritaire de branche.
Les litiges dont le médiateur pourra être saisi relèveront à la fois du droit de la propriété intellectuelle, du droit du travail et du droit des contrats, ces différentes problématiques étant d’ailleurs souvent étroitement imbriquées. Dès lors, afin d’éviter que le médiateur n’empiète sur le rôle des instances paritaires créées dans le cadre d’accords collectifs de travail, il importe qu’il ne puisse traiter des litiges relevant directement des compétences de ces instances.