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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-270

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Après l’alinéa 42

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Droit de préemption

« Art. L. 621-38-1. – L’État est informé avant toute cession de l’une des parties d'un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l’acquéreur.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement octroie à l’État un droit de préemption sur toute vente d'une partie d'un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissements publics pour lui permettre de restaurer l’unité et la mise en valeur de certains domaines nationaux.