commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-23 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« L’article 132-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa rédigé comme tel :
« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée ».
« Le deuxième alinéa de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle est modifié, les mots « une fois l’an » sont remplacés par le mot « semestriellement »
« Le septième alinéa de l’article L132-17-3 du code de la propriété intellectuelle est rédigé ainsi :
« La reddition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard deux mois après chaque semestre de l’année civile. »
« Le premier alinéa de l’article L132-28 du code de la propriété intellectuelle est modifié, les mots « une fois par an » sont remplacés par le mot « semestriellement »
Objet
Cet amendement vise à aligner les droits des auteurs sur celui des artistes-interprètes en matière de protection et de recours contre le non-usage de droits cédés. Cet amendement vise aussi à revoir la périodicité des comptes aux auteurs, qui si elle avait un sens en 1957 n’en a plus aujourd’hui. En effet, aucun fournisseur n’étant payé avec un délai aussi long, il apparaît inutile de maintenir une périodicité annuelle. La rendre semestrielle serait une sécurité plus importante.