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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-23

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« L’article 132-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa rédigé comme tel :

« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée ».

« Le deuxième alinéa de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle est modifié, les mots « une fois l’an » sont remplacés par le mot « semestriellement »

   « Le septième alinéa de l’article L132-17-3 du code de la propriété intellectuelle est rédigé ainsi :

« La reddition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard deux mois après chaque semestre de l’année civile. »

  « Le premier alinéa de l’article L132-28 du code de la propriété intellectuelle est modifié, les mots « une fois par an » sont remplacés par le mot « semestriellement »

Objet

Cet amendement vise à aligner les droits des auteurs sur celui des artistes-interprètes en matière de protection et de recours contre le non-usage de droits cédés. Cet amendement vise aussi à revoir la périodicité des comptes aux auteurs, qui si elle avait un sens en 1957 n’en a plus aujourd’hui. En effet, aucun fournisseur n’étant payé avec un délai aussi long, il apparaît inutile de maintenir une périodicité annuelle. La rendre semestrielle serait une sécurité plus importante.