commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-229 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 6 à 14
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations en lien avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique »;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;
Objet
Le présent amendement supprime en partie les amendements adoptés par l’Assemblée nationale pour revenir à une version plus proche du projet de loi initial.
En effet, votre commission s’oppose à l’alinéa introduit par l’Assemblée nationale disposant que l’Etat « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 523-8-1 » pour plusieurs raisons.
Cette rédaction pose le principe d’une régulation économique du secteur de l’archéologie préventive par l’Etat, en contradiction avec l’esprit de la loi de 2003 qui avait ouvert ledit secteur à la concurrence. Pour justifier cette intervention régalienne, cet alinéa assimile l’archéologie préventive (et toutes les opérations qui y concourent) à un service public, mais cette notion reste confuse dans la mesure où les missions de service public ne sont pas clairement définies.
En outre, votre commission estime que l’Etat n’a pas à s’immiscer dans la cohérence du dispositif de l’archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière et doit limiter son action au contrôle de la qualité scientifique et technique des opérations menées.
Votre commission s’oppose également à accorder à l’Etat la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations d’archéologie préventive, estimant que cette disposition soulèverait de nombreuses difficultés juridiques en faisant coexister deux maîtres d’ouvrage, l’Etat et l’aménageur. En outre, il y aurait un risque de confusion des genres puisque l’Etat ne peut pas être à la fois maître d’ouvrage et, par ailleurs, imposer des mesures de sauvegarde - à travers les prescriptions - et accorder les demandes d’autorisation.
Votre commission préfère donc la rédaction du projet de loi initial qui insistait sur la responsabilité de l’Etat en ce qui concerne la qualité scientifique des opérations d’archéologie.
Votre commission a également souhaité préciser que l’Etat assure sa mission de contrôle et d’évaluation des opérations en collaboration avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique, responsables desdites évaluations (cf article R. 523-63). Or, elles n’ont pas de reconnaissance législative, ce que corrige le présent amendement.