commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-225 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l’article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article L. 211-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. – Les archives publiques sont :
« 1°) Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n °58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 2°) Les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé ;
« 3°) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité. "
II.- Les 1° et 3° de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter du 29 avril 2009.
Objet
Cet amendement vise à réintégrer dans le champ des archives publiques la totalité des documents produits et reçus par les personnes morales de droit public ainsi que tous les documents relatifs aux PACS. Cette mesure serait rétroactive afin d’éviter la coexistence d’archives publiques et d’archives privées pour le même type de document. L’ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 codifiée à l’article L.211-4 du code du patrimoine avait réduit le périmètre des archives publiques, il est donc proposé de retenir cette date comme date de rétroactivité. Celle-ci permet également d’inclure les registres de conventions notariés de PACS puisqu’ils ont été créés en 2012.