commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-188 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la part détenue, directement ou indirectement, » sont remplacés par les mots : « , du contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, direct ou indirect, ».
2° Le mots « au capital » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à modifier l’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de clarifier la définition du producteur indépendant.
En l’état du droit en vigueur tel qu’il résulte du décret du 2 juillet 2010, la détention du capital ou des droits de votes d’un éditeur de services dans une société de production audiovisuelle est limitée à 15 % pour que celle-ci soit considérée comme indépendante.
Il est proposé de revenir à des critères de droit commun tels que définis par le code de commerce afin de permettre une structuration du marché de la production audiovisuelle permettant de renforcer les entreprises françaises face à la concurrence internationale.