commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-175 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, rapporteur ARTICLE 7 QUATER A (NOUVEAU) |
Avant l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « acquis », la fin du II est ainsi rédigée : « à des fins professionnelles » ;
Objet
L’article 7 quater A représente un progrès indéniable pour les exportateurs, mais il ne règle nullement les difficultés des professionnels à être réellement exonérés de la redevance pour copie privée, alors que le constat de l’inefficacité du système actuel est partagé à la fois par Marcel Rogemont et par Christine Maugüé, auteurs des travaux les plus récents sur le fonctionnement de la copie privée.
Dans cette perspective, il est nécessaire d’apporter des modifications à l’article L. 311-8, afin d’exonérer du paiement de la rémunération pour copie privée, en application d’une convention ou sur remboursement, tout support acquis pour un usage professionnel.
Reste que, pour être efficace, cette mesure devra s’accompagner sans délai d’une réécriture de l’arrêté du 19 décembre 2014, dans le sens d’une véritable simplification des démarches imposées aux professionnels désireux d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée indument payée.