commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-167 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Après le mot :
juge
insérer les mots :
et lorsqu’une commission paritaire de branche n’est pas compétente
Objet
Il apparaît nécessaire d’éviter un conflit de compétence entre le médiateur de la musique et la commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de validation des accords de l’édition phonographique, en précisant, à l’alinéa 2, que le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation lorsqu’une commission paritaire de branche n’est pas compétente.
Toutefois, j'estime plus complète la rédaction de l'amendement n°3 présenté par notre collègue David Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain, et suis prêt, en conséquence, à retirer le présent amendement à son profit.