commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-148 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 20 |
Alinéa 51
Supprimer la première phrase de cet alinéa
La prestation qui fait l’objet du contrat ne peut être sous traitée
Objet
L’alinéa 51 de l’article 20 du présent projet de loi interdit purement et simplement la sous-traitance de la prestation de fouilles archéologiques.
L’opérateur titulaire de l’agrément demeure responsable de la bonne exécution des travaux, dans les limites des obligations propres à l’agrément permettant de réaliser des fouilles préventives.
Cette disposition aurait pour conséquence de neutraliser la possibilité offerte aux aménageurs de recourir à une entreprise privée, puisque les activités de cette dernière, dans le cadre des fouilles, se verraient entièrement contrôlées par l’Etat.
Si l’on peut comprendre, sur le terrain de l’intérêt général, que certaines restrictions soient posées à l’activité de fouilles préventives, celles-ci ne doivent pas avoir pour conséquence d’éliminer de facto toutes les sociétés privées de ce marché, en les décourageant par l’effet d’une réglementation excessive.
Il est utile de rappeler que l'intervention des personnes publiques dans l'activité économique fausse la concurrence et rend plus difficile, voire neutralise, le développement des activités privées, ce qui peut aussi constituer une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Dès lors, en interdisant la sous-traitance en matière de fouilles préventives, il apparaît que cette disposition porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, telle que garantie par la Constitution, sans que la restriction proposée par le projet de loi ne semble justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.
Il est ainsi proposé de supprimer la disposition permettant d’interdire le recours à la sous-traitance pour exécuter la prestation faisant l’objet du contrat de fouilles.