commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-116 20 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Veiller au respect de la protection des droits des auteurs instituée par le code de la propriété intellectuelle, que ce soit dans les relations entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, leurs établissement publics et les agents auteurs d'oeuvres de l'esprit ou les auteurs extérieurs à l'administration.
Objet
Les agents publics, auteurs d’œuvres de l’esprit, bénéficient depuis la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information de la même protection que tous les autres auteurs. Les agents publics auteurs d’une œuvre de l’esprit jouissent ainsi sur leurs œuvres, du seul fait de leur création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle).
La loi du 1er août 2006 a toutefois mis en place une dérogation à ce principe afin de prendre en compte les besoins de l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public. L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et la Banque de France bénéficient d’une cession légale des droits d’exploitation sur les œuvres créées par leurs agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues dès lors que les exploitations de ces œuvres sont strictement nécessaires à l’accomplissement de la mission de service public et qu’elles sont réalisées à des fins non commerciales (articles L. 131-3-1 à L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle). Pour toutes les autres exploitations des œuvres créées dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions, les agents publics auteurs retrouvent la totalité de leurs droits. Les exploitations non exigées par une mission de service public ainsi que les exploitations commerciales (avec la particularité du droit de préférence des personnes publiques) sont régies par les dispositions du droit commun du droit d’auteur et doivent donc faire l’objet d’un accord préalable de l’agent public en contrepartie d’une rémunération dans le respect des articles L. 131-3 et L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Or à ce jour, le décret d’application du régime dérogatoire au droit d’auteur institué par la loi du 1er août 2006 n’a toujours pas été pris. Cela a entraîné des dérives importantes dans les relations des personnes publiques avec ses agents auteurs et plus particulièrement avec ses agents publics photographes.
Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi que dans la mise en œuvre d’une politique de service public en faveur de la création artistique, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics doivent veiller au respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle, que ce soit dans leurs relations avec leurs agents auteurs d’œuvres de l’esprit ou avec les auteurs extérieurs à leur administration.