commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-113 20 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Après les mots :
mettent en œuvre,
insérer les mots :
dans le respect des droits culturels des personnes
Objet
L’article 2 du présent projet de loi mentionne « la garantie de la diversité des expressions culturelles » ainsi que « la promotion des interactions entre les cultures ». Cependant, le fondement universel de ces objectifs n’est pas clairement explicité. Il conviendrait d’affiner les formulations de cet article en rappelant l’attachement de la France aux principes universels de la diversité culturelle et donc des droits culturels des personnes. Afin de rassurer les décideurs des collectivités et leurs partenaires, cet amendement vise à mieux articuler l’article 2 de ce projet de loi et l’article 103 de la loi NOTRe qui dispose que « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. »