Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-104

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 24


Article L. 631-3 - I du code du patrimoine

- Alinéa 76

après les mots « non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, »

remplacer par : "il est établi un plan de secteur dont les orientations et le règlement prévus à l’article L.151-3 (ancien L.123-1-1) sont soumis à l’accord de la commune concernée. »

- après l'Alinéa 77 , ajouter l'alinéa suivant :

: « Lorsque l'élaboration des documents d’urbanisme relèvent de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'une cité historique peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études d’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme. »

 

Objet

 

-Dans le projet de loi, pas plus que dans les autres dispositifs juridiques en cours ou publiés, il n’est pas explicitement prévu que la commune concernée puisse, en PLUi, se prémunir d’un éventuel de blocage au sein de l’intercommunalité. De nombreuses collectivités s’inquiètent d’une telle situation.

Il n’est pas dans l’objet de la présente proposition de ne pas accepter les PLUi mais de se protéger d’éventuelles dérives.

L’introduction d’un plan de secteur justifie et nécessite la mise en place d’un règlement particulier ce qui est cohérent avec l’idée d’un PLU en cité historique, et le recours à l’accord de la commune concernée permet de s’assurer que ses attentes sont prises en compte tout en laissant intact le transfert de compétence à l’EPCI.

- Les dispositions adoptées par l’Assemblée Nationale à l’article L.313-1. 2ème alinéa (Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'une cité historique peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur) ne sauraient répondre à la préoccupation des communes car elles ne concernent que les plans de sauvegarde, et ne portent que sur la phase d’étude préalable.

Cette proposition complète la précédente qui introduit les plans de secteur.