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commission des lois

Projet de loi

Ratification ordonnance marchés publics

(1ère lecture)

(n° 105 )

N° COM-18

10 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa du 3° du II de l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après les mots : « à l'exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et ».

Objet

Imposer aux offices publics de l’habitat les mêmes modalités de gouvernance que leurs collectivités de rattachement, notamment en matière de passation des marchés et particulièrement de composition de la commission d’appel d’offres, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d’opérateur économique, constitue un frein pour ces organismes à l’accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics.

A titre d’exemple, la participation du comptable de la collectivité à la commission d’appel d’offres d’un OPH à comptabilité de commerce par l’application de la disposition non amendée n’est pas légitime, n’a aucun sens, et constitue une contrainte supplémentaire pour l’OPH.

D’une manière plus générale, le fait de renvoyer la composition de la commission d’appel d’offres aux dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, n’est pas sans poser des difficultés d’application aux OPH dans la mesure où cet article concerne les délégations de service public.

Il est enfin à noter que les sociétés anonymes d’HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d’HLM, les fondations d’HLM et les SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres en vertu des dispositions de l’article R. 433-6 du code de la construction et de l’habitation.

Dans ce contexte, l’objet de cet amendement est de renvoyer à un décret la fixation de la composition, des modalités de fonctionnement et des pouvoirs de la commission d’appel d’offres des OPH.