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Proposition de loi

réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 10461 , 0 )

N° COM-1

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L'article 7 est ainsi rédigé :

II. - Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Après l'article 7, sont insérés des articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

III. - Alinéa 7

Remplacer la référence : 

8

par la référence :

7-1

Objet

Amendement rédactionnel de coordination.






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N° COM-2

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 et 7

Supprimer les mots :

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement,

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision sans portée juridique.






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N° COM-3

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :

prescrit

insérer les mots :

par trente années révolues

Objet

Cet amendement vise à allonger le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs à trente ans après leur majorité. Cet amendement permettrait ainsi aux victimes de porter plainte jusqu'à leurs 48 ans révolus.

Cet amendement répond aux difficultés soulevées par plusieurs associations de victimes de violences sexuelles, notamment sur la difficulté des victimes à témoigner et à dénoncer les agissements dont elles ont été victimes.

En effet, les délais actuels de prescription (actuellement de vingt années révolues après la majorité des victimes) ne semblent pas toujours adaptés au traumatisme des victimes et au temps nécessaire pour prendre conscience des violences subies et pour les dénoncer aux autorités judiciaires.






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N° COM-4

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article,

II. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

et des crimes mentionnés au livre IV bis du même code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3,

Objet

Cet amendement propose de supprimer le caractère imprescriptible des crimes de guerre commis de manière connexe à un crime contre l’humanité, introduit par les députés lors de l’examen de la proposition de loi.

Même si cette évolution du texte constitue une amélioration par rapport à la version initiale de la proposition de loi qui proposait de rendre imprescriptible l’action publique pour tous les crimes de guerre, la règle actuelle de prescription de l’action publique des crimes de guerre, trente ans, qui n’est pas modifiée par la proposition de loi, constitue un allongement substantiel par rapport à la norme retenue par l’article 1er et semble satisfaisant pour permettre la poursuite de ces infractions.

Par ailleurs, l’imprescriptibilité des infractions connexes est satisfaite par le régime juridique des actes interruptifs de prescription tel qu’il résulterait du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale.

Par conséquent, il est proposé de maintenir un régime unique de prescription de l’action publique, fixé à trente ans, pour les crimes de guerre afin notamment de réserver l’imprescriptibilité, qui doit demeurer exceptionnelle, aux seuls crimes contre l’humanité, compte tenu de leur nature. 






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention dans le code de procédure pénale du délit de discrédit porté à une décision de justice (article 434-25 du code pénal), par coordination avec l'amendement présenté à l'article 3 qui intègre ce délit dans la loi sur la presse de 1881.






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23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 12

Supprimer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 421-2-5 du code pénal

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dérogation prévue pour la prescription de l'action publique des délits d'apologie du terrorisme ou de provocation à des actes de terrorisme, à savoir une prescription de trois années au lieu de six années.

S'il est vrai que la poursuite de ce délit, issu de la loi du 29 juillet 1881, est entourée de spécificités procédurales, il apparaît néanmoins inopportun de prévoir un régime de prescription différent des autres délits. Le délit de provocation à des actes de terrorisme, lorsqu'il est commis sur Internet, est susceptible d'être puni de sept ans d'emprisonnement. Il serait contestable de maintenir pour ce délit un délai de prescription de trois ans.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. 7-2. - L'action publique des contraventions se prescrit par deux années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. » ;

Objet

Cet amendement vise à allonger le délai de prescription de l'action publique des contraventions, de un à deux ans.

Il est apparu que la prescription était constatée dans plusieurs affaires concernant des contraventions de cinquième classe en raison de la nature des faits, nécessitant peu d'actes d'enquête et donc d'actes interruptifs de la prescription. Il s'agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours.

Dans un souci de clarté de la loi, il semble opportun d'allonger ce délai pour l'ensemble des contraventions, en dépit d'une moindre utilité pour les contraventions de la 1ère à la 4ème classe.






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N° COM-8

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Par dérogation au premiers alinéa des articles 7 à 7-2, le délai de prescription des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, et du crime prévu à l'article 214-2 du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.

« Par dérogation aux mêmes articles 7 à 7-2, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

II. - En conséquence, alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer cette phrase

III. - En conséquence, alinéa 13

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement de clarification vise à rassembler au sein du même article du code de procédure pénale l’ensemble des reports du point de départ des délais de prescription, à savoir :

- le report des infractions sexuelles commises sur un mineur ;

- le report pour les infractions occultes ou dissimulées ;

- le report pour le crime de clonage reproductif lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant.






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N° COM-9

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’action publique des crimes et délits ne peut être mise en mouvement ou être exercée après dix années révolues, pour les délits, et trente années révolues, pour les crimes, à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Objet

Cet amendement reprend la recommandation n° 6 du rapport de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent ».

 En effet, la consécration législative de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'infractions occultes ou dissimulées appelle, en contrepartie, la détermination d'un délai butoir à compter de la commission des faits afin de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions.

Le présent amendement reprend la proposition de la mission sénatoriale : dix ans en matière délictuelle, trente ans en matière criminelle. Les règles relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription s'appliqueraient à ce délai butoir.






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N° COM-10

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Avant l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article 9 est ainsi rédigé :

II. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 9. – Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Interrompent également le délai de prescription de l’action publique, lorsqu’ils ont les mêmes finalités, les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile. »

Objet

Le présent amendement vise à la réécriture de l'article 9 du code de procédure pénale, définissant les actes interruptifs de la prescription. Cet article vise notamment à consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux « actes d’enquête » ainsi qu'aux actes émanant de la personne exerçant l'action civile. Ces apports semblent légitimes.

Néanmoins, le texte transmis par l'Assemblée nationale élargit également la liste des actes interruptifs à la plainte simple de la victime, ce que la Cour de cassation a toujours refusé de consacrer. En effet, une telle extension serait source de manoeuvres abusives puisqu’aucun droit ne limite le dépôt de plaintes, ce qui engendrerait de facto des infractions imprescriptibles.

Cet amendement supprime ce caractère « d'acte interruptif » conféré aux dépôts de plaintes simples.






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N° COM-11

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout acte mentionné au premier alinéa du présent article fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée de trois ans pour les délits et de dix ans pour les crimes.

Objet

Cet amendement vise à écarter le risque d'une imprescriptibilité de fait en rétablissant l'esprit de la rédaction initiale de cet alinéa.

La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait que tout acte interruptif ferait courir un nouveau délai de prescription égale à la moitié du délai initial, soit trois ans en matière délictuelle et dix ans en matière criminelle. Ce dispositif permettrait de sanctionner l’inaction prolongée de l’autorité judiciaire, qui traduirait dès lors l’absence de volonté manifeste de poursuivre.

Il semble indispensable d'inciter la justice à agir avec célérité afin de garantir le droit de chacun à être jugé dans un délai raisonnable.






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N° COM-12

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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les deux premiers alinéas sont applicables en cas d'infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un des actes mentionnés à ces mêmes alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel.






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23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 23

1° Remplacer la référence ;

9-3

par la référence :

9-1

2° Après le mot :

droit

insérer le mot :

absolu

Objet

Outre sa visée rédactionnelle, cet amendement vise à préciser que l'obstacle de droit entraînant la suspension de la prescription doit être absolu, tout en conservant la qualification d'un obstacle de fait "insurmontable".

Sont, par exemple, des obstacles absolus rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, le pourvoi en cassation ou l'immunité statutaire du Président de la République.






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N° COM-14

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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

5 ° La première phrase du second alinéa de l'article 15-3 est complétée par les mots : «, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 7-2 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. ».

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article du code de procédure pénale relatif au dépôt des plaintes simples, afin de prendre en compte les situations où l’exercice des poursuites échappe à la partie civile.

S'il ne semble pas pertinent de faire d'une plainte simple, un acte interruptif de la prescription, il semble néanmoins nécessaire de prévenir la partie plaignante en cas de dépôt de plainte qu'elle peut se constituer partie civile, afin d'interrompre le délai de prescription. Le présent amendement complète l'article 15-3 du code de procédure pénale à cette fin.






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N° COM-15

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

III. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Outre sa portée rédactionnelle, le présent amendement vise à supprimer une précision sans portée juridique, et qui contribue à l'illisibilité du dispositif.

Il semble préférable de conserver la rédaction actuelle des articles 133-2 à 133-4 du code pénal.






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23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 5

1° Au début, insérer les mots:

Par dérogation au premier alinéa,

2° Remplacer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, et

par les mots :

, ainsi qu'

II. - Alinéa 6

1° Au début, insérer les mots:

Par dérogation au premier alinéa,

2° Supprimer les mots :

et au livre IV bis du présent code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3,

Objet

Amendement de coordination avec le maintien de la prescriptibilité des crimes de guerre.






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N° COM-17

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Compléter l'article par un IV ainsi rédigé :

IV. - L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :

« Art. 26. - Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer le délit de discrédit à une décision de justice dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de presse.

En effet, ce délit, actuellement prévu par l'article 434-25 du code pénal, se prescrit par trois mois révolus, soit la durée de droit commun des infractions de presse.

De plus, l'article 434-25 prévoit actuellement que : « lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Il n'apparaît pas opportun de maintenir des spécificités procédurales propres à la loi du 29 juillet 1881 dans le code de procédure pénale.






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Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Compléter l'article par un V ainsi rédigé :

V. - L'article 351 du code des douanes est ainsi rédigé :

« L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.

« En matière de contravention, l’action publique se prescrit par trois années révolues selon les mêmes modalités. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 351 du code des douanes, qui prévoit un délai de prescription unique pour les contraventions et les délits douaniers, déterminé par référence au délai applicable pour les délits de droit commun. L’allongement de 3 à 6 ans de ce délai aurait pour conséquence un allongement automatique du délai de prescription des délits douaniers mais également des contraventions douanières.

Cet amendement vise à maintenir le délai de trois ans pour la prescription des contraventions douanières, tout en étendant le délai de prescription pour les délits douaniers.






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M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 9

Remplacer la référence :

9-3

par la référence :

9-1

II. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

articles 7 et 9-1 A à 9-3

par les mots :

articles 7 et 8 à 9-1

III. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

articles 8 et 9-1 A à 9-3

par les mots :

articles 7-1 et 8 à 9-1

IV. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

articles 9 à 9-3

par les mots :

articles 7-2 à 9-1

Objet

Amendement de coordination






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Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement LOIS.4 qui supprime l'imprescriptibilité des crimes de guerre.






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Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « de la loi n°     du      portant réforme de la prescription en matière pénale ».

II. - Après le mot : « applicable », la fin de l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      portant réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

III. - Le III et le V de l'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie.

Objet

Amendement d'application et de coordination outre-mer.

Il permet l'application des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale puis modifiées par la commission des lois, en les étendant dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

Sur le plan formel, il met à jour le "compteur" de l'article 711-1 du code pénal et celui de l'article 804 du code de procédure pénale et en introduit un dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.