commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 694 ) |
N° COM-42 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 40 ter est ainsi rédigé :
I - Modifier ainsi le code de l’action sociale et des familles :
1° « L’article L. 314-14 est ainsi rédigé :
« Art. L.314-14. - Constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
1° d’héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément aux dispositions de l’article L.311-4 ;
2° de proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge dont une des stipulations n’est pas conforme aux dispositions des articles L.311-4 et L.311-4-1 ;
3° de facturer des frais en méconnaissance du II de l’article L.311-4-1 ;
4° de facturer des frais en méconnaissance de l’article L.314-10-1 ;
5° de ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance de l’article L.314-10-1 ;
6° de facturer des frais en méconnaissance de l’article L.314-10-2 ;
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies à au III de l’article L.141-1 du code de la consommation.
L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
2°« L’article L.314-15 est abrogé. »
3° « L’article L.342-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art L.342-5. - Constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
1° d’héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l’article L.342-1 ;
2° de proposer ou conclure un contrat dont une des stipulations n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 342-2 ;
3° de pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant de l’application du pourcentage de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L.342-3 et L.342-4.
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L.141-1 du code de la consommation.
L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II – « Le 9° du III de l’article L.141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
9° « De l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L.314-10-2, L. 342-1, L342-2, L. 342-3, L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément listés aux articles L. 314-14 et L. 342-5. »
Objet
Cet amendement modifie deux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux droits économiques des usagers.
L’article L. 314-14 vise à ce que l’ensemble des personnes résidant dans des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) puissent bénéficier d’un même niveau de protection de leurs droits en qualité de consommateur.
A cette fin le code de l’action sociale et des familles précise en son article L.311-4 que pour tout résident il est conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge lequel comprend notamment la liste, la nature des prestations offertes, ainsi que leur coût prévisionnel.
L’article L.311-4-1 introduit par le présent projet de loi, précise dans quelles conditions ce contrat pourra être résilié par l’hébergé ou l’établissement, et ce aux fins notamment de garantir la protection économique des consommateurs.
L’objectif de cet amendement est de garantir que des sanctions puissent être prononcées à l’encontre des établissements qui ne respecteraient pas ces obligations, alors même qu’ils opèrent dans un secteur où par essence le consommateur est généralement vulnérable.
L’article L. 342-5 relatif aux établissements non-habilités à l’aide sociale, dans un souci de sécurité juridique, de lisibilité de la loi et de respect du principe de légalité, précise quels manquements pourront faire l’objet d’une sanction administrative. Il énonce de manière claire les corps de contrôle habilités à rechercher et constater ces manquements. Il harmonise par ailleurs les rédactions relatives à leurs pouvoirs et à la procédure applicable dans le code de l’action sociale et des familles.
Enfin, cet amendement réécrit l’article du code de la consommation précisant les habilitations et pouvoirs des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à intervenir auprès des services d’aide et d’accompagnement à domicile et auprès des établissements médico-sociaux.