commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 694 ) |
N° COM-33 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 45 |
Ajouter au début de l’alinéa 3 :
Les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles disposant de places en hébergement temporaire peuvent accueillir des personnes âgées ou handicapées en hébergement total ou partiel, en accueil de jour ou de nuit, ou en accueil d’urgence.
Les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, après l’autorisation du Conseil Départemental et de l’agence régionale de santé, mettre en place des hébergements temporaires et doivent disposer de trois places d’accueil de jour minimum.
Objet
Les hébergements temporaires sont utilisés soulager les proches aidants mais aussi pour accueillir des personnes en sortie d’hospitalisation avant leur retour à domicile, ou des personnes en attente de leur place définitive.
De ce fait, ces hébergements sont souvent occupés en totalité.
Il est nécessaire d’avoir une offre d’accueil supplémentaire correspondant aux besoins de répit des aidants et donc d’avoir au minimum trois places en accueil de jour en complément de l’hébergement temporaire.