commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-107 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MASCLET ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1°L'article 49 sera modifié et est ainsi rédigé :
"Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères."
2° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé :
"Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès verbal... (le reste sans changement)."
Objet
L'État est le garant de l'authenticité, de la fiabilité, de l'intégrité et la lisibilité de l'état civil. La réalisation d'économies ne doit pas mettre en péril les documents les plus importants pour les citoyens. Garantir l'identité de chacun par un acte authentique est plus qu’une obligation.
Les actes de l’état civil sont établis en double minute. Décider de supprimer un exemplaire, sans avoir la certitude de conserver de façon pérenne celui qui subsiste, constitue un véritable danger.
Par contre, supprimer l'obligation des envois des avis de mention aux greffes pourra être source d'économie autant pour les communes que pour les TGI sachant que celles-ci ne sont plus apposées sur le registre conservé au TGI.