commission des lois |
Projet de loi organique Indépendance et impartialité des magistrats (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-5 20 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LONGUET et Gérard BAILLY, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. VOGEL et CÉSAR, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, MOUILLER, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 28, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable, la nomination d’un magistrat du parquet ne peut intervenir que si, au terme d’un nouvel examen, l’avis n’est pas confirmé à la majorité des deux-tiers. »
2° L’article 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable, la nomination d’un magistrat du parquet ne peut intervenir que si, au terme d’un nouvel examen, l’avis n’est pas confirmé à la majorité des deux-tiers. »
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir l’indépendance des magistrats du parquet et, à travers elle, celle de l’institution judiciaire.
La situation actuelle des magistrats du ministère public se caractérise par une forte ambiguïté. Les conditions d’articulation entre leur statut de magistrat et leur subordination au pouvoir exécutif n’ont jamais fait l’objet d’une définition précise.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ne se prive pas de le rappeler. Déniant au procureur français la qualité de magistrat, elle limite peu à peu sa capacité à effectuer certains actes d’enquête.
Modifier le statut du parquet pour le rendre conforme aux standards européens est un préalable indispensable à l’exercice effectif des missions des procureurs, avocats de la loi et représentants de la société.
La réforme proposée revêt une grande importance symbolique. Dans la pratique, compte tenu du faible nombre d'avis défavorables et du nombre encore plus faible de ceux auxquels il est passé outre par l'autorité de nomination, la modification proposée du régime de nomination des magistrats du parquet traduirait un alignement du droit sur le fait plutôt qu’un bouleversement.