commission des lois |
Projet de loi organique Indépendance et impartialité des magistrats (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-25 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 28-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. - Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance, après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, y compris par un magistrat du siège n'exerçant pas les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ainsi que pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, dans des conditions définies par la loi. »
Objet
Au vu des nombreux inconvénients liés à la transformation du juge des libertés et de la détention en fonction spécialisée (manque de souplesse, faible attractivité de la fonction, nécessité de disposer d'un magistrat expérimenté), qui entraîne sa nomination par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le présent amendement propose une réforme alternative de l'exercice de ces fonctions, envisagée mais non retenue dans l'étude d'impact du projet de loi organique. Il est ainsi prévu d'ériger au niveau organique les dispositions statutaires relatives au juge des libertés et de la détention actuellement déterminées à l'article 137-1 du code de procédure pénale. Comme actuellement, le JLD serait un magistrat du premier grade (exerçant les fonctions de président, de premier vice-président ou de vice-président de TGI) désigné par le président du tribunal de grande instance. Cette désignation interviendrait cependant désormais après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal concerné. Une telle formalité sera ainsi de nature à protéger l'exercice de la fonction, sans pour autant entraîner les rigidités liées à une nomination par décret.
En outre, il est proposé d'inscrire au sein de l'ordonnance statutaire les cas dans lesquels le JLD désigné pourrait être suppléé (vacance d'emploi, absence ou empêchement et organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période estivale), la loi ordinaire en définissant les modalités pratiques.