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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-72

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle »

2° Après le mot : « refusée », sont insérés les mots : « ou retirée »

II. L’article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l'étranger condamné sur le fondement des articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C,  225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 à 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « temporaire », il est inséré les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle »

3° Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », il est inséré les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle »

4° Au dernier alinéa, après le mot « code », il est inséré les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention « étudiant » »

Objet

Le présent amendement concerne les motifs de retrait ou de refus de la carte de séjour :

1) Il prévoit que des motifs d’ordre public peuvent justifier le refus mais également le retrait de la carte de séjour temporaire (art. L.313-3 du CESEDA) ;

2) Il prend acte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 qui précise que le retrait du titre de séjour selon la procédure de l’article L. 313-5 du CESEDA n’est susceptible de ne concerner que « les seuls étrangers ayant commis les faits » constitutifs des infractions mentionnées dans l’article.

Il ressort de l’analyse de la jurisprudence du Conseil d’État et de l’interprétation stricte de la loi pénale que les retraits de titre de séjour ne sont prononcés généralement qu’après condamnation pénale de l’étranger. Afin de garantir la clarté et l’opérationnalité du dispositif, cet amendement prévoit que la procédure de retrait de titre de séjour de l’article L. 313-5, subsidiaire à la procédure de l’article L. 313-3 qui n’exige pas de condamnation pénale, s’applique aux étrangers condamnés pour les infractions visées à l’article L. 313-5.

3) Il actualise et complète la liste des crimes et délits pouvant justifier le retrait de titre en insérant :

-          l’ensemble des infractions relatives au trafic de stupéfiants (l’actuel article L. 313-5 ne comprenant que l’usage de stupéfiant à titre personnel) ;

-          les infractions relatives à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (qui complètent les infractions pour proxénétisme prévues par l’actuel article L. 313-5) ;

-          les infractions relatives à la réduction en servitude et le travail forcé ;

-          et les infractions relatives à la réduction en esclavage et à l'exploitation de personnes réduites en esclavage.