commission des lois |
Projet de loi droit des étrangers en France (1ère lecture) (n° 655 ) |
N° COM-64 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un étranger souhaitant obtenir une carte de séjour temporaire doit faire l’objet d’une visite médicale (art. R. 313-1 du CESEDA), aujourd’hui réalisée par l’OFII.
L’Assemblée nationale a prévu une dérogation pour les seuls étrangers étudiants qui auraient la possibilité de présenter, en substitution de cette visite, un certificat médical de n’importe quel médecin. A terme, cette mesure décharger l’OFII de 60 000 visites médicales (sur un total annuel de 200 000 visites).
Cette disposition relève toutefois du pouvoir règlementaire, ce dernier organisant déjà les modalités de la visite médicale des étrangers primo-arrivants. Elle pourrait également nuire à la qualité de cette visite médicale, l’intervention de l’OFII assurant l’homogénéité sur tout le territoire des tests médicaux pratiqués.