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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-52

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michel MERCIER


ARTICLE 11


Alinéa 16

Alinéas 16 et 17

Les alinéas 16 et 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-19. I. L’étranger, qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée  la carte de séjour dont il est titulaire, bénéficie de la carte de séjour demandée, lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies. 

II. Par dérogation au I, l’étranger, qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur/profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée à un autre titre, bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention demandée, lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie à sa demande d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

III. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au I et au II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L.313-17.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier les modalités de délivrance et de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle lorsque l’étranger fait valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il est titulaire.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité du dispositif, cette nouvelle rédaction distingue de manière claire dans deux articles différents les dispositions relatives aux modalités de délivrance du titre pluriannuel (TPA) pour le même motif à l’article L. 313-17 de celles du changement de statut, à l’article  L. 313-19.

Ce dernier  article, dont l’objet porte sur les modalités de changement de statut pose ainsi dans un I le principe de délivrance d’un titre pluriannuel sur un autre motif et précise dans le II les exceptions à ce principe lorsque l’intéressé sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à titre professionnel.

Cette nouvelle rédaction permet également de compléter la notion de carte de séjour à titre professionnel en ajoutant à la carte de séjour portant la mention « salarié » la carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », mentionnée à l’article L. 313-10 du CESEDA. Il s’agit d’avoir une cohérence entre les salariés et les entrepreneurs ou les libéraux et de vérifier l’existence de l’activité professionnelle.

Par ailleurs, est supprimée la référence à la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dès lors que le titulaire de cette carte est expressément exclu du champ d’application du TPA en application du 5ième alinéa de l’article L. 313-17.

Ce nouvel article prévoit également de manière exhaustive les différentes possibilités de changement de statut pour l’étranger titulaire « d’une carte de séjour », cette notion recouvrant  la carte de séjour temporaire, la carte de séjour pluriannuelle générale et celle portant la mention  « passeport talent ».