commission des lois |
Projet de loi droit des étrangers en France (1ère lecture) (n° 655 ) |
N° COM-20 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 14 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les références :
« à 227-7, des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 »
Par les références :
« , 227-5, 227-7 et des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4 ».
Objet
Cet article pose un problème important en termes de présomption d’innocence et de respect de l’autorité judiciaire. Il autorise l’autorité administrative d’ordonner à un étranger de quitter le territoire sur une simple présomption dès lors qu’elle considère que la personne aurait commis des faits : il n’y a, à ce stade, aucune déclaration judiciaire de culpabilité, ni même de décision d’orientation par le parquet.
Le champ des infractions doit donc être circonscrit aux délits nécessitant une réponse rapide pour ne pas laisser place à l’arbitraire. Il est donc surprenant que certains des délits énumérés à côté de la traite des êtres humains et du proxénétisme, ne soient passibles que de 6 mois de prison. Afin de respecter a minima le principe constitutionnel de proportionnalité, cet amendement propose de ne pas retenir les délits passibles de moins d’un an de prison pour justifier une obligation de quitter le territoire français.