commission des lois |
Projet de loi droit des étrangers en France (1ère lecture) (n° 655 ) |
N° COM-165 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III – L’article L. 5523-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5523-2. – L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
« 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et vie familiale " prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » et « stagiaire mobile ICT (famille), délivrées en application de l’article L. 313-7-2 du même code ;
« 3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 313-21 du même code ;
« 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » et « salarié détaché mobile ICT (famille) » délivrées en application de l’article L. 313-23-1 du même code ;
« 5° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajouter aux autorisations de travail limitées au département ou à la collectivité d’outre-mer dans lequel elles ont été délivrées les cartes de séjour créées par le projet de loi au bénéfice des membres de famille des salariés ou des stagiaires en mobilité intragroupe, ainsi qu’aux membres de famille des titulaires de la carte « passeport talents ».
Pour ce dernier public, il s’agit d’un amendement de cohérence, les cartes « vie privée et familiale » délivrées aux familles des salariés en mission, scientifiques-chercheurs, qui ont été abrogées par le présent projet de loi, permettaient à leurs titulaires d’exercer une activité salariée dans le département ou la collectivité qui l’avait accordée.