commission des lois |
Projet de loi droit des étrangers en France (1ère lecture) (n° 655 ) |
N° COM-149 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. »
Objet
L’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions de l’assignation à résidence d’un étranger ordonnée par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 552-4 du même code. Il prévoit qu’en cas de non-respect de ces conditions, les sanctions applicables sont celles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 624-1, soit trois ans d’emprisonnement pour le cas où l’étranger « aura pénétré de nouveau sans autorisation en France ».
Les articles L. 561-1 et L. 561-2 du CESEDA relatifs à l’assignation à résidence décidée par le préfet renvoient, quant à eux, à l’article L. 624-4 du même code en cas de non-respect des conditions d’assignation à résidence. Cet article sanctionne en effet de trois ans d’emprisonnement le fait pour l’étranger assigné à résidence de ne pas avoir rejoint dans les délais prescrits son lieu d’assignation ou de l’avoir quitté sans autorisation ; il prévoit en outre une peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect des obligations de pointage auprès des forces de l’ordre.
Cet amendement vise à aligner les sanctions applicables en cas d’assignation à résidence que celle-ci ait été ordonnée par le juge ou décidée par l’autorité administrative. Il remplace donc à l’article L. 552-5 le renvoi à l’article L. 624-1 par un renvoi à l’article L. 624-4 en harmonisant les rédactions.