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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-147

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 25


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente est tenue d’informer la personne dont elle instruit la demande de délivrance ou de renouvellement de titre ou dont elle contrôle le maintien du titre, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur le fondement desquels elle s’apprête à refuser ou retirer le titre. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l’intéressé s’il en fait la demande. »

Objet

L’article 25 crée un droit à communication de l’administration auprès de certaines autorités publiques et organismes privés.

Dans l’hypothèse où l’administration conclurait, sur la base d’informations recueillies dans le cadre de ce droit à communication, au non-respect des conditions de délivrance du titre, serait mise en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à laquelle renvoie le nouvel article L. 313-5-1 du CESEDA introduit à l’article 8 du projet de loi.

En outre, l’Assemblée nationale a accordé à l’intéressé un droit de rectification des données personnelles le concernant.

Cependant, encore faut-il que l’intéressé ait connaissance de la mise en œuvre du droit à communication pour qu’il puisse se saisir de chacun de ces droits.

Cet amendement introduit donc une obligation pour la préfecture d’informer l’intéressé de l’usage qui a été fait du droit à communication avant que la décision négative soit prise, en s’inspirant du dispositif prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.